Le Quotidien du 14 janvier 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Nouvelles procédures d'injonction de payer et de règlement des petits litiges

Réf. : Décret n° 2008-1346, 17 décembre 2008, relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, NOR : JUSC0824958D, VERSION JO (N° Lexbase : L2782ICZ)

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N0644BIP

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Le 22 Septembre 2013

Pris pour application du Règlement n° 1896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer et du Règlement n° 861/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (N° Lexbase : L1110HYR), le décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2782ICZ) vient de porter application en France des procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges. Il modifie en conséquence le Code de procédure civile. Une nouvelle procédure de règlement simplifiée des litiges pécuniaires ou non, en matière civile et commerciale, et pour un montant inférieur à 2 000 euros, est désormais à disposition des consommateurs. En effet, visée par les articles 1382 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3011ICI) cette procédure peut être introduite, par principe, devant la juridiction où demeure le ou l'un des défendeurs. Le formulaire de demande doit être remis ou adressé par voie postale au greffe de cette juridiction. Quant à la procédure européenne d'injonction de payer, il s'agit d'une procédure spécifique rapide et économique pour le règlement des litiges. Les articles 1424-1 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2992ICS), sont consacrés à cette procédure européenne d'injonction de payer. Elle rappelle que la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

newsid:340644

Droit financier

[Brèves] La Commission lance une consultation sur le réexamen de la Directive sur les prospectus

Réf. : Directive (CE) n° 2003/71 du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobil ... (N° Lexbase : L4456DMY)

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N2315BIL

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a lancé une consultation sur le réexamen de l'application de la Directive 2003/71, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (N° Lexbase : L4456DMY), texte qui vise à garantir que les investisseurs disposent d'informations claires et complètes, lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Elément clé de son plan d'action visant à réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises de l'UE, la Commission a conclu à la nécessité d'un réexamen de certains éléments de la Directive et a soumis des propositions, afin de l'améliorer et de la simplifier. Est abordée l'évaluation générale du fonctionnement global de la Directive, en termes d'efficacité et d'efficience, eu égard à la réalisation de ses objectifs. Sur ce point, le texte représente un pas important en direction d'un marché européen unique des valeurs mobilières. Toutefois, plusieurs éléments sont susceptibles d'engendrer des charges inutiles et des coûts injustifiés pour les entreprises et les intermédiaires, tels les aspects suivants :
- la définition des investisseurs qualifiés ;
- la révision des dérogations à l'obligation de publication (questions de la "chaîne de détaillants" et des plans d'intéressement par actions) ;
- la révision de l'obligation d'information annuelle ;
- le délai maximal pour l'exercice du droit de retrait ;
- et certains seuils fixés.
Plus généralement, des contributions des parties concernées sont souhaitées sur :
- l'efficacité du résumé du prospectus ;
- les obligations d'information pour les offres comportant des garanties d'Etat ;
- et les obligations d'information pour les petites sociétés cotées et pour les émissions de droits.

newsid:342315

Environnement

[Brèves] La réalisation d'ouvrages de collecte d'eaux pluviales nécessite une autorisation

Réf. : CE 1/6 SSR., 17-12-2008, n° 309103, SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (N° Lexbase : A8871EB8)

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N2299BIY

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Le 18 Juillet 2013

La réalisation d'ouvrages de collecte d'eaux pluviales nécessite une autorisation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 309103, Société nationale des chemins de fer N° Lexbase : A8871EB8). En l'espèce, accessoirement à des travaux de réouverture d'une ligne ferroviaire, la SNCF a réalisé plusieurs ouvrages de collecte d'eaux pluviales sous couvert de récépissés de déclaration délivrés en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (N° Lexbase : L4182AHD), mais qui n'on fait l'objet d'aucune autorisation. Si le ministre de l'Ecologie soutient que ces ouvrages existaient avant l'intervention de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application et bénéficiaient, de ce seul fait, de droits acquis les dispensant d'autorisation, le Conseil rappelle que cette possibilité est subordonnée à la condition d'un fonctionnement régulier, c'est à dire autorisé ou déclaré au titre de la réglementation alors applicable, et à la condition que l'exploitant fournisse certains renseignements au préfet dans les délais, en cas de modification du régime juridique qui leur est applicable. Comme, en outre, le ministre n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'apprécier si les conditions relatives au droit d'antériorité revendiqué sont réunies alors que la plate-forme ferroviaire, qui a été installée en 1880 et n'était plus en service, nécessitait des modifications et des aménagements importants, le Conseil annule le récépissé en tant qu'il concerne ces ouvrages.

newsid:342299

Environnement

[Brèves] Procédures applicables aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

Réf. : Décret n° 2008-1380, 19 décembre 2008, relatif aux procédures applicables aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, NOR : DEVE0822050D, VERSION JO (N° Lexbase : L3267ICY)

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N2220BI3

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008, relatif aux procédures applicables aux transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (N° Lexbase : L3267ICY), a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2008. Il indique que le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé est la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières, et qui décide leur transfert à un destinataire. Concernant l'importation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'Energie doit vérifier que cette demande est régulièrement renseignée. S'il estime que ce n'est pas le cas, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, et en informe les autres autorités compétentes concernées. Dans le cas de l'exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, ce même ministre transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.

newsid:342220

Sécurité sociale

[Brèves] Garde d'enfant à domicile : revalorisation des prestations familiales et de l'allocation

Réf. : Décret n° 2008-1558, 31 décembre 2008, relatif au montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du 1er janvier 2009, NOR : MTSS0830057D, VERSION JO (N° Lexbase : L3844ICD)

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N2175BIE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1559 du 31 décembre 2008, relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à compter du 1er janvier 2009 (N° Lexbase : L3845ICE), fixe cette base mensuelle à 389,20 euros (CSS, art. L. 551-1 N° Lexbase : L0793ICD). Le décret n° 2008-1558 du 31 décembre 2008 (N° Lexbase : L3844ICD) fixe le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du 1er janvier 2009. Il prévoit que, pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 (N° Lexbase : L5823ADZ), le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 570 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2009 .

newsid:342175

Temps de travail

[Brèves] Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.107, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9149EBH)

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N2161BIU

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008, énonce qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 I (N° Lexbase : L4619DZ4), devenu L. 3121-38 du Code du travail (N° Lexbase : L3861IBM), dans sa rédaction alors applicable, qui dispose que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 (N° Lexbase : L7949AIA) et L. 212-15-2 (N° Lexbase : L7950AIB), devenus L. 3111-2 (N° Lexbase : L0290H9M) et L. 3121-39 (N° Lexbase : L3942IBM), peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.107, FS-P+B+R N° Lexbase : A9149EBH). Pour rejeter la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, à tort, que la convention de forfait en jours ne nécessite pas un écrit et peut être démontrée par tous moyens. En statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 I, devenu L. 3121-38 du Code du travail .

newsid:342161

Famille et personnes

[Brèves] Un certificat légalisé de naissance permet d'établir la nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.293, FS-P+B (N° Lexbase : A9070EBK)

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N2275BI4

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L2820AB3), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119 N° Lexbase : L5905DLB), tout acte d'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 2, alinéa 2, du décret du 24 avril 1880, portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde, la naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance. Telles sont les règles rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.293, FS-P+B N° Lexbase : A9070EBK). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le demandeur produisait un certificat légalisé de naissance. Dès lors, elle a censuré la cour d'appel de Paris pour avoir déclaré que l'intéressé n'établissait pas être français au regard de son acte de naissance.

newsid:342275

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d'une société de gestion comptable au regard de son devoir de conseil

Réf. : Cass. com., 16-12-2008, n° 08-10.787, société ACOGEFI, F-D (N° Lexbase : A9218EBZ)

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N2286BII

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 16 décembre 2008, la responsabilité d'une société au regard de son devoir de conseil dans le cadre de sa mission comptable (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-10.787, F-D N° Lexbase : A9218EBZ). La Haute assemblée rejette le pourvoi de la société de gestion comptable, la requérante devant apporter la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil en sa qualité de professionnel du chiffre, en marge de ses missions de comptabilité dont elle était débitrice. En l'espèce, la société se prévalait qu'elle avait indiqué dans ses écritures que l'insuffisance de déclaration de TVA déductible avait été signalée à la société cliente lors de rendez-vous. Compte tenu de la part imputable à la société requérante au regard de sa responsabilité vis-à-vis de la société cliente, les juges de cassation décident que les juges du fond, qui retiennent qu'un contrat synallagmatique n'a pu être exécuté en raison des fautes distinctes incombant tant à l'une des parties qu'à l'autre, fixent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, la proportion dans laquelle chacune est tenue d'assurer réparation à l'autre de ses fautes. Dès lors, après avoir relevé que, dans la mesure où elle avait conservé à sa charge les déclarations mensuelles de TVA, il appartenait, également, à la société cliente de s'informer sur les modalités possibles de récupération et sur les délais de présentation des demandes correspondantes auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'elle a contribué, pour une part non négligeable, au préjudice qu'elle invoque, la cour d'appel a pu fixer comme elle l'a fait la part imputable à la société requérante du préjudice global de non-récupération de la TVA par la société cliente.

newsid:342286

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