Le Quotidien du 15 janvier 2009

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] De la responsabilité du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 08 janvier 2009, n° 07-18.780, FS-P+B (N° Lexbase : A1541EC3)

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N2360BIA

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Le 22 Septembre 2013

Si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité lorsqu'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, en revanche, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 janvier 2009, n° 07-18.780, FS-P+B N° Lexbase : A1541EC3). En l'espèce, la responsabilité du notaire a été retenue car ce dernier n'avait pas recherché dans le BODACC l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la venderesse avant la réception de l'acte.

newsid:342360

Assurances

[Brèves] Précisions sur le domaine de compétence du FGAO

Réf. : Cass. civ. 2, 08 janvier 2009, n° 07-21.828, F-P+B (N° Lexbase : A1599EC9)

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N2408BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), aux termes des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6176DIL) et R. 421-2 (N° Lexbase : L5922DYY) du Code des assurances, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI). Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 07-21.828, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), F-P+B N° Lexbase : A1599EC9). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique dont la victime avait demandé réparation devant la CIVI relevaient de la compétence du FGAO.

newsid:342408

Assurances

[Brèves] Modifications relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation

Réf. : Décret n° 2008-1466, 22 décembre 2008, portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de constructions à usage autre que l'habitation, NOR : ECET0809806D, VERSION JO (N° Lexbase : L3882ICR)

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N2347BIR

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L3882ICR) a modifié la partie réglementaire du livre II du Code des assurances. D'abord, le nouvel article R. 243-1 (N° Lexbase : L4727IC3) dispose que les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 (N° Lexbase : L6691G9P) et L. 241-2 (N° Lexbase : L6692G9Q) peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ensuite, l'article R. 243-2 (N° Lexbase : L4739ICI) pose que les justifications prévues à son premier alinéa précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et L. 242-2 (N° Lexbase : L6694G9S) ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles. Ces justifications comportent la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage. Enfin, l'article R. 250-4-1 (N° Lexbase : L4632ICK) précise que, dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés.

newsid:342347

Responsabilité médicale

[Brèves] Le détartrage dentaire relève de l'exercice de la médecine

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-80.453,(N° Lexbase : A1634ECI)

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N2362BIC

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Le 22 Septembre 2013

Les soins de détartrage dentaire réalisés à l'occasion d'un traitement dispensé par un médecin stomatologue relèvent de l'exercice de la médecine. Tel est le principe dégagé dans l'arrêt du 16 décembre 2008, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-80.453 F-P+F N° Lexbase : A1634ECI). En l'espèce, un médecin stomatologue a été déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine par un arrêt du 13 décembre 2007 de la cour d'appel de Paris. En effet, les juges du fond ont estimé que le prévenu n'avait pas obtenu l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en secteur libéral et avait procédé habituellement à des détartrages, actes qui ne pouvaient être effectués que par un médecin ou un chirurgien-dentiste. Cette argumentation est suivie par la Haute juridiction qui rejette le pourvoi formé par le prévenu.

newsid:342362

Procédure civile

[Brèves] Le juge doit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date

Réf. : Cass. civ. 3, 07 janvier 2009, n° 07-19.753, FS-P+B (N° Lexbase : A1557ECN)

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N2399BIP

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Le 22 Septembre 2013

S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-19.753, FS-P+B N° Lexbase : A1557ECN). En l'espèce, les juges du fond se sont prononcés au visa des conclusions déposées par le demandeur le 4 septembre 2006 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions. Or, le demandeur avait déposé, le 23 mai 2007, des conclusions complétant sa précédente argumentation. Dans ces conditions, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 954 (N° Lexbase : L1054H4S) du Code de procédure civile puisqu'elle n'avait pas pris en considération, dans sa motivation, les dernières prétentions émises par la partie demanderesse.

newsid:342399

Procédure administrative

[Brèves] Le commissaire du Gouvernement devient "Rapporteur public"

Réf. : Décret n° 2009-14, 07-01-2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, NOR : JUSC0825439D, VERSION JO (N° Lexbase : L4344ICU)

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N2415BIB

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions (N° Lexbase : L4344ICU), a été publié au Journal officiel du 8 janvier 2009. Au terme de ce décret, le commissaire du Gouvernement, qui a pour objet, selon l'article L. 7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2614ALE), d'exposer "publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent", prend le nom de "Rapporteur public". Désormais, le Code de justice administrative précise que si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. En outre, les parties peuvent dorénavant présenter, soit en personne, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites après les conclusions du commissaire du Gouvernement. Ceci devrait leur permettre d'attirer l'attention de la formation de jugement sur une question que les conclusions du Rapporteur public auraient éclairé différemment qu'elles ne l'avaient anticipé.

newsid:342415

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur le point de départ du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 07 janvier 2009, n° 07-19.464, FS-P+B (N° Lexbase : A1551ECG)

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N2353BIY

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 145-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L5739AIE) ne visant que la modification du prix du bail sollicitée par le bailleur, le point de départ du nouveau loyer en renouvellement ne saurait être fixé à la date de notification du mémoire chiffrant pour la première fois la demande du bailleur alors que l'action en fixation du prix avait été engagée par le preneur. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-19.464, FS-P+B N° Lexbase : A1551ECG). En l'espèce, le preneur avait formé en cours de tacite prorogation une demande de renouvellement que le bailleur avait accepté tacitement. Le preneur avait, ensuite, saisi le juge des loyers commerciaux pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement à un montant inférieur au loyer du bail expiré. Les juges du fond avaient accueilli cette demande mais avaient fixé le point de départ du nouveau loyer plus de cinq ans après la date d'effet du renouvellement, à compter de la notification par le bailleur de son mémoire dans lequel il formait pour la première fois ses prétentions quant au loyer. Cette solution est censurée sur le fondement du principe précédemment exposé (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1447A3Y).

newsid:342353

Marchés publics

[Brèves] Extension du champ d'intervention de l'UGAP

Réf. : Décret n° 2008-1464, 22 décembre 2008, modifiant le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics, NOR : ECEM0816727D, VERSION JO (N° Lexbase : L3880ICP)

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N2406BIX

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Le 22 Septembre 2013

Un décret n° 2008-1464 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L3880ICP), vient de modifier plusieurs articles du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics (N° Lexbase : L4088GUX). Selon l'article 1er du décret, l'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Education nationale. Cet établissement constitue une centrale d'achat au sens du Code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P). L'établissement a pour mission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services et d'acquérir des fournitures ou services destinés à tout pouvoir adjudicateur, ou à toute entité adjudicatrice soumis au Code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. L'établissement peut, également, intervenir au bénéfice de toute institution étrangère tenue de passer ses marchés conformément aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics en date du 15 avril 1994, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de toute organisation internationale, intergouvernementale ou non, ayant souscrit aux obligations de transparence, de publicité et de concurrence stipulées dans cet accord. Il peut, en outre, acquérir des biens et services pour tout opérateur économique. Par ailleurs, l'article 3 du décret dispose que l'établissement public est administré par un conseil d'administration soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public (N° Lexbase : L6981AGN), et comprenant dix-huit membres. Ce conseil peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

newsid:342406

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