Le Quotidien du 13 octobre 2008

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déroulement de l'instance tenant au prononcé de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer : détermination dans le temps des dispositions applicables

Réf. : Cass. com., 30 septembre 2008, n° 06-21.895, FS-P+B (N° Lexbase : A5837EAG)

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N3842BHR

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Le 22 Septembre 2013

Continuant à préciser l'application dans le temps des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises et de son décret d'application, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, le 30 septembre 2008, qu'"il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET) que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN) et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3(N° Lexbase : L7049AIW) à L. 625-6 de ce code" (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 06-21.895, FS-P+B N° Lexbase : A5837EAG). En l'espèce, un liquidateur judiciaire a, le 30 novembre 2005, assigné M. M., dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code (N° Lexbase : L7051AIY). Le 5 janvier 2006, M. M. a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006. La cour d'appel de Versailles a condamné M. M., retenant, notamment, que le délai de comparution ne relève pas des dispositions de l'article 318 du décret précité. L'arrêt est cassé pour violation des articles 318, 324 et 361 du décret du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause. En effet, souligne la Cour de cassation, "s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, le dirigeant aurait dû être convoqué un mois au moins avant son audition en chambre du conseil" .

newsid:333842

Sécurité civile

[Brèves] Publication des arrêtés relatifs au gilet de sécurité et au triangle de présignalisation

Réf. : Arrêté 30-09-2008, relatif à la présignalisation des véhicules, NOR : DEVS0819338A, VERSION JO (N° Lexbase : L5703IBT)

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N3886BHE

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêté du 29 septembre 2008, relatif au gilet de haute visibilité (N° Lexbase : L5702IBS), et un arrêté du 30 septembre 2008, relatif à la présignalisation des véhicules (N° Lexbase : L5703IBT), ont été publiés au Journal officiel du 4 octobre 2008. Ces textes sont pris en application du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, portant diverses dispositions de sécurité routière (N° Lexbase : L7337IAY), qui a fixé l'obligation pour chaque conducteur de disposer, dans son véhicule, d'un gilet de sécurité et d'un triangle de pré-signalisation, afin d'améliorer la sécurité des conducteurs amenés à sortir de leur véhicule en cas de panne ou d'accident. L'arrêté du 29 septembre 2008 indique que, lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter, hors agglomération, un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. L'arrêté du 30 septembre 2008 précise, quant à lui, que le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ du véhicule ou de l'obstacle à signaler, tel qu'il puisse être visible pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation. L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.

newsid:333886

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Evaluation des parts de sociétés de capitaux non cotées établies dans un autre Etat membre et principe communautaire de non-discrimination fondé sur la nationalité

Réf. : CJCE, 13-04-2000, aff. C-251/98, C. Baars c/ Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem (N° Lexbase : A2003AIZ)

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N3893BHN

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Le 18 Juillet 2013

Selon le droit allemand, dans le cadre de l'évaluation des parts de sociétés de capitaux non cotées aux fins de la détermination de l'impôt sur la fortune, les participations de celles-ci dans des sociétés de personnes étrangères sont évaluées à leur valeur vénale, tandis que, en ce qui concerne les participations dans des sociétés de personnes nationales, l'évaluation se fait à leur valeur patrimoniale. Si la valeur vénale ne peut être estimée par référence à une cession réalisée dans les douze derniers mois précédant l'évaluation, elle est déterminée sur la base de la valeur patrimoniale et des perspectives de rendement de la société. La CJCE rappelle, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2008, que si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire et s'abstenir de toute discrimination fondée sur la nationalité (CJCE, 13 avril 2000, C-251/98, Baars, point 17 N° Lexbase : A2003AIZ ; CJCE, 17 janvier 2008, C-105/07, Lammers & Van Cleef, point 12 N° Lexbase : A6705D3Q). La Cour décide qu'en l'absence de justification valable, les articles 52 du Traité CEE et 58 du Traité CEE s'opposent à l'application d'une législation fiscale d'un Etat membre en ce que, dans le cadre de l'évaluation des parts d'une société de capitaux non cotée, elle a pour effet d'attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d'une société de personnes établie dans un autre Etat membre qu'à sa participation dans une société de personnes établie dans l'Etat membre concerné, pourvu qu'une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre Etat membre et à lui permettre d'en déterminer les activités (CJCE, 2 octobre 2008, aff. C-360/06, Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH c/ Finanzamt für GroBunternehmen in Hamburg N° Lexbase : A5363EAU).

newsid:333893

Droit rural

[Brèves] L'autorisation de la cession du bail rural n'est plus conditionnée par la capacité ou l'expérience professionnelle du cessionnaire

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-17.242, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5642EA9)

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N3927BHW

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Le 22 Septembre 2013

Le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du Code rural (N° Lexbase : L5342HZU). Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.242, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5642EA9). En l'espèce, il était demandé aux juges de se prononcer sur l'autorisation de cession d'un bail rural au profit du descendant du preneur. A la suite de la décision favorable de la cour d'appel de Douai, les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation, au motif que le cessionnaire n'offrait pas des garanties suffisantes pour assurer la bonne exploitation du fonds. Leur demande a, cependant, été rejetée par la Haute juridiction, celle-ci estimant que seule l'autorisation préfectorale d'exploiter était nécessaire pour procéder à la cession du bail. Il s'agit là d'un revirement dans la mesure où les conditions jurisprudentielles de capacité et d'expérience professionnelle ne sont plus exigées (comp., Cass. civ. 3, 8 décembre 1999, n° 98-15.093 N° Lexbase : A5487AW7 ; Cass. civ. 3, 22 mars 2005, n° 04-11.032 N° Lexbase : A4260DHA). La Cour de cassation prend ainsi acte de la nouvelle rédaction de l'article L. 411-59 du Code rural (N° Lexbase : L0866HPR), issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006 (ordonnance n° 2006-870, relative au statut du fermage et modifiant le Code rural N° Lexbase : L2461HKD).

newsid:333927

Contrats et obligations

[Brèves] Nullité de la vente d'une oeuvre d'art pour erreur sur l'identité de son auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 06-20.298, FS-P+B (N° Lexbase : A5831EA9)

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N3928BHX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 30 septembre 2008, la première chambre civile a affirmé que l'erreur sur les qualités substantielles pouvait découler d'une méprise sur l'auteur de l'oeuvre vendue (Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 06-20.298, FS-P+B N° Lexbase : A5831EA9). En l'espèce, une société a été déclarée adjudicataire d'une oeuvre intitulée "Ril fleuri" de Salvador Dali lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 21 avril 2001. Or, il s'est avéré que la peinture n'avait pas été matériellement exécutée par cet artiste. La société acquéreuse a donc assigné l'expert et l'huissier en nullité de la vente pour erreur substantielle sur la chose vendue et sollicité l'octroi de dommages-intérêts du fait de fautes commises dans la rédaction du catalogue de vente. Par un arrêt du 18 septembre 2006, la cour d'appel d'Orléans a accueilli favorablement ses demandes. Les juges du fond ont, en effet, considéré que les insuffisances des mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée de l'acquéreur que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste. En particulier, il a été précisé que l'objet de la vente n'était pas un "tableau" mais seulement une partie de châssis de coulisse. La Cour de cassation a suivi cette argumentation en décidant que l'erreur sur les qualités substantielles était constituée et en confirmant la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de l'expert et de l'huissier. Au surplus, la Cour régulatrice a précisé que le juge devait, selon l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, elle a censuré la cour d'appel, au motif qu'elle avait relevé d'office la disparition de la société venderesse alors qu'aucune partie n'avait invoqué cet argument.

newsid:333928

Contrats et obligations

[Brèves] Doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose vendue le particulier qui vend des véhicules d'occasion de manière habituelle

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, F-P+B (N° Lexbase : A5910EA7)

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N3930BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de la chose vendue le particulier qui vend des véhicules d'occasion de manière habituelle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-16.876, F-P+B N° Lexbase : A5910EA7). En l'espèce, un chef d'agence bancaire a vendu un véhicule d'occasion préalablement équipé d'un système de carburation GPL. A la suite d'une panne due à l'inadéquation de cette installation, l'acquéreur l'a assigné en garantie des vices cachés. Par un arrêt du 20 décembre 2006, la cour d'appel de Rouen a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, au motif que le vendeur, non professionnel, était de bonne foi. L'acquéreur a donc formé un pourvoi en cassation. Au visa de l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD), la Haute juridiction a censuré les juges du fond pour n'avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations. En effet, selon la Cour régulatrice, le défendeur devait être considéré comme un professionnel car il se livrait de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tirait profit. Au surplus, la Cour de cassation a indiqué qu'en matière de vices cachés, lorsque l'acheteur exerçait l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, n'était pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (C. civ., art. 1641 N° Lexbase : L1743AB8 et 1644 N° Lexbase : L1747ABC).

newsid:333930

Procédure civile

[Brèves] L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-17.051, FS-P+B (N° Lexbase : A5917EAE)

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N3931BH3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 1er octobre 2008, la troisième chambre civile est venue rappeler, au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui faisait l'objet d'un jugement et avait été tranché dans son dispositif (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.051, FS-P+B N° Lexbase : A5917EAE ; v. aussi Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 04-19.053 N° Lexbase : A4045DMR). Elle a aussi indiqué que le jugement qui tranchait dans son dispositif tout ou partie du principal avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait. En l'espèce, les époux B. ont assigné les consorts D. pour voir constater l'état d'enclave de leur fonds et voir fixer l'assiette du passage ainsi que le montant de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par ce passage. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 26 avril 2004, a constaté l'état d'enclave de la parcelle et, avant dire droit sur son désenclavement et la fixation de l'indemnité de passage, a ordonné une expertise pour déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, au sens de l'article 683 du Code civil (N° Lexbase : L3281AB7), et fixer le montant de l'indemnité définie à l'article 682 du même code (N° Lexbase : L3280AB4). Trois ans plus tard, la même cour d'appel a rejeté le moyen des consorts D., tiré du mode d'établissement de l'assiette de la servitude, au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant les juges en 2004. Cependant, la Haute juridiction a désavoué les juges du fond car l'arrêt du 24 avril 2004 s'était borné, dans son dispositif, à confirmer la disposition du jugement ayant constaté l'état d'enclave de la parcelle des époux B. et à ordonner une expertise avant dire droit sur le désenclavement et l'indemnité de passage.

newsid:333931

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du PLFSS 2009

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N3869BHR

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Le 07 Octobre 2010

Les ministres du Budget, du Travail, de la Santé et la secrétaire d'Etat à la Famille ont présenté, le 29 septembre 2008, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2009. Ce texte est annoncé comme consolidant le redressement structurel des finances de la Sécurité sociale dans un contexte de ralentissement économique. Il s'appuie, prioritairement, sur la maîtrise des dépenses de santé, avec pour objectif de contenir le déficit du régime général et de consolider le retour à l'équilibre en 2012. Il s'agit, par ailleurs, de poursuivre le redressement de l'assurance maladie. Pour ce faire, le Gouvernement a dégagé trois nouvelles ressources pour 2009 : la participation des complémentaires santé ; l'augmentation de la compensation reversée par la branche AT-MP à l'assurance maladie ; et, enfin, la création d'un forfait social à la charge des employeurs, sur l'intéressement, la participation, l'épargne salariale. A noter, également, entre autres dispositions, la revalorisation de 25 %, d'ici à 2012, du minimum vieillesse ; la revalorisation des petites retraites agricoles dès le 1er janvier 2009 ; l'augmentation de 54 à 60 % des pensions de réversion des veuves et veufs les plus modestes. Par ailleurs, pour valoriser le travail, le Gouvernement garantira une retraite au moins égale à 85 % du Smic aux assurés les plus modestes ayant fait une carrière complète. Le mécanisme d'indexation des pensions tiendra compte du pouvoir d'achat. De même, afin de développer l'emploi des seniors, le PLFSS propose de faciliter le cumul emploi-retraite en mettant en place une surcote plus incitative (5 % au lieu de 3 %). Au-delà de 2010, les entreprises de plus de 50 salariés n'ayant pas développé de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés seront soumises à une pénalité de 1 % des rémunérations versées. Enfin, le PLFSS 2009 va s'efforcer, concernant la politique familiale, de mettre, notamment, rapidement en place le droit à la garde d'enfants.

newsid:333869

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