Le Quotidien du 10 octobre 2008

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Annulation d'une élection cantonale à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par le candidat victorieux

Réf. : TA Versailles, du 23-09-2008, n° 0802835, M. François DUROVRAY, Elections municipales de Montgeron (N° Lexbase : A5813EAK)

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N3873BHW

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Le 18 Juillet 2013

Le tribunal administratif de Versailles procède à l'annulation d'une élection cantonale à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par le candidat victorieux, dans un jugement du 23 septembre 2008 (TA Versailles, 23 septembre 2008, n° 0802835, M. François Durovray, Elections municipales de Montgeron N° Lexbase : A5813EAK). Dans cette affaire, M. X, candidat battu à une élection cantonale s'étant tenue au mois de mars 2008, invoque des manoeuvres frauduleuses commises par M. Y, candidat victorieux par ailleurs maire de la commune, pour demander l'annulation du scrutin. Tout d'abord, il met en avant la politique de communication tenue par M. Y à compter du mois de septembre 2007 et, notamment, l'envoi de lettres-circulaires aux habitants de la commune. Le tribunal indique que celles-ci concernaient des préoccupations quotidiennes des électeurs, comme la voirie de certaines résidences d'habitation ou les problèmes de stationnement et de circulation. Cette campagne de communication doit donc être considérée comme relevant d'une pratique occasionnelle et, par suite, constitutive d'une manoeuvre intervenue en vue des opérations électorales. Ensuite, M. X affirme que le discours prononcé par M. Y à l'occasion de la cérémonie des voeux, s'il exposait des axes de réflexion autour du thème de l'éthique en politique eux-mêmes dépourvus de polémique électorale, les illustrait, toutefois, par des exemples trouvant spontanément une interprétation dans le cadre de la polémique électorale locale. Ce discours doit donc être regardé comme constituant une manoeuvre intervenue en vue des opérations électorales. Compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes, et les manoeuvres précitées ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, ce dernier doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3130A8G).

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Marchés publics

[Brèves] Composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics et accords-cadres passés par le secrétariat général du ministère de la Justice

Réf. : Arrêté 24-09-2008, portant composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics et accords-cadres passés par le secrétariat général du ministère de la ju ... (N° Lexbase : L5927IB7)

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N3879BH7

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêté du 24 septembre 2008, portant composition et fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics et accords-cadres passés par le secrétariat général du ministère de la Justice (N° Lexbase : L5927IB7), a été publié au Journal officiel du 4 octobre 2008. L'arrêté précise que cette commission peut, à l'initiative du pouvoir adjudicateur, être convoquée pour émettre un avis sur l'attribution des marchés et accords-cadres passés au titre de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2688HPA). Dans ce cas, l'attribution se déroule selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par ce pouvoir en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat. La valeur du marché doit, cependant, être inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26 du même code (N° Lexbase : L4611H9N), à savoir, notamment, 133 000 euros hors taxes pour les fournitures et les services de l'Etat et 206 000 euros hors taxes pour les fournitures et les services des collectivités territoriales. Sur proposition de la commission d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut confier à un groupe technique l'examen des dossiers en son nom. Les membres de ce groupe sont choisis en fonction de leurs compétences et sont astreints aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité que les membres de la commission d'appel d'offres.

newsid:333879

Droit financier

[Brèves] Publication de l'arrêté du 29 septembre 2008, portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêté 29 septembre 2008, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0822548A, VERSION JO (N° Lexbase : L5708IBZ)

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N3849BHZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 septembre 2008, l'arrêté du 29 septembre 2008, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L5708IBZ). Ce texte homologue les modifications apportées au livre IV "Produits d'épargne collective" du règlement , en particulier l'ajout, à l'article 411-34, d'un critère relatif à la conservation des actifs, auquel doivent répondre les fonds d'investissement, et la nouvelle rédaction de l'article 411-54 qui organise la publicité afférente à la valeur liquidative des parts ou actions, à accomplir par les OPCVM. Enfin, certaines des dispositions relatives à la souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE sont remaniées. Il en va ainsi de l'article 415-3 qui précise les salariés autorisés à souscrire ces titres -salariés du groupe au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 3344-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1383H94), le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 de ce code (N° Lexbase : L1240H9S) et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 (N° Lexbase : L1273H9Z)- et de l'article 415-14 relatif aux obligations de publication de la valeur liquidative des FCPE d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3332-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2407IBR) et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 précité.

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Télécoms

[Brèves] Protection des services audiovisuels payants : selon un rapport de la Commission, la protection européenne contre le piratage des systèmes d'accès conditionnel reste indispensable

Réf. : Directive (CE) 98/84 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des serv... (N° Lexbase : L0020AWN)

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N3926BHU

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Le 22 Septembre 2013

Protection des services audiovisuels payants : selon un rapport de la Commission, la protection européenne contre le piratage des systèmes d'accès conditionnel reste indispensable. Telle est la conclusion d'un rapport publié le 6 octobre 2008 par la Commission européenne. Cette protection représente également une condition préalable essentielle pour le développement des nouveaux services de distribution du contenu comme la vidéo à la demande, les offres en ligne, ou encore la télévision mobile. Pour redynamiser le fonctionnement de la Directive européenne assurant cette protection (Directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 N° Lexbase : L0020AWN), la Commission met en place un groupe d'experts gouvernementaux qui permettra les échanges d'informations et de bonnes pratiques, et propose que l'Union européenne ratifie la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel du Conseil de l'Europe. Parallèlement, la Commission regrette le faible développement des offres transfrontalières de services à accès conditionnel et souhaite recueillir toutes les informations sur les potentialités des marchés transfrontaliers, notamment du fait de la mobilité de nombreux citoyens européens à travers l'Europe.

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Pénal

[Brèves] Publication du décret relatif au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé

Réf. : Décret n° 2008-1023, 06 octobre 2008, relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé, NOR : JUSD0813301D, VER ... (N° Lexbase : L5704IBU)

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N3922BHQ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 7 octobre dernier, le décret du 6 octobre 2008, relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé (décret n° 2008-1023 N° Lexbase : L5704IBU). Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) a été créé par une loi du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 N° Lexbase : L1768DP8) dont les modalités d'application ont été fixées par un décret du 30 mai 2005 (décret n° 2005-267 N° Lexbase : L7907G8D) pris après avis de la CNIL. Il a pour objectif de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d'infractions sexuelles déjà condamnés et l'identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. Peu de temps après sa mise en place, la loi du 12 décembre 2005, sur la récidive des infractions pénales (loi n° 2005-1549 N° Lexbase : L4971HDH) a étendu substantiellement le contenu et la finalité du FIJAIS qui intègre désormais l'ensemble des procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. Le décret du 6 octobre 2008 précise que peuvent directement interroger le fichier, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé les préfets ou agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ; les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin, de diverses administrations de l'Etat.

newsid:333922

Civil

[Brèves] Proposition de loi visant à clarifier le droit

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N3925BHT

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Le 07 Octobre 2010

Déposée en juillet 2008, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures sera débattue à l'Assemblée les 14 et 15 octobre prochains. Le texte comprend quarante-neuf articles regroupés autour de quatre axes :
- des mesures de simplification en faveur des citoyens et usagers des administrations (rendre possible la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales, simplifier le fonctionnement des copropriétés sur un certain nombre de points, moderniser le vocabulaire employé dans le Code civil, etc.) ;
- des mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels (possibilité pour les entreprises de mettre en place le bulletin de paie dématérialisé, création d'un guichet unique pour permettre aux maîtres d'ouvrages d'accéder simplement et rapidement aux informations dont ils ont besoin sur les réseaux de distribution d'énergie, allègement des obligations déclaratives, etc.) ;
- des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics (simplifier les règles de compétence juridictionnelle en matière de prestations sociales, simplifier l'administration des collectivités territoriales, simplifier les dispositions relatives aux installations classées régies par le Code de l'environnement) ;
- des mesures de clarification en matière de droit pénal et de procédure pénale (clarifier les règles applicables en matière de récidive, clarifier les actes d'investigations susceptibles d'être accomplis par les officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes pour recherche des causes de la mort ou de blessures graves d'origine inconnue ou suspecte, etc.).

newsid:333925

Éducation

[A la une] Extension et adaptation de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et adaptation des dispositions du Code de l'éducation en matière d'enseignement supérieur à Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance 24-07-2008, n° 2008-727, portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynési ... (N° Lexbase : L7296IAH)

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N3924BHS

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Le 07 Octobre 2010

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté, lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2008, deux projets de loi de ratification d'ordonnances prises en application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités (N° Lexbase : L1391HY8). Le premier projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008, portant extension et adaptation de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (N° Lexbase : L7296IAH). Cette ordonnance étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de cette loi qui n'avaient pas été rendues directement applicables, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence des collectivités. Elle adapte, par ailleurs, certaines dispositions de cette loi pour tenir compte de leur situation particulière. Le second projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008, portant adaptation des dispositions du Code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L7297IAI). L'ordonnance étend, notamment, à cette collectivité l'aménagement du contrôle des connaissances pour les étudiants handicapés.

newsid:333924

Rel. individuelles de travail

[Brèves] L'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-40.098, F-P+B (N° Lexbase : A4971EAD)

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N3837BHL

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-40.098, F-P+B N° Lexbase : A4971EAD). La cour d'appel a violé l'article 17 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975, car pour rejeter la demande de M. M. tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la cour d'appel, comme le conseil de prud'hommes, ayant rejeté la demande du salarié tendant à imputer la rupture du contrat de travail à la faute de l'employeur, M. M. ayant décidé de prendre sa retraite, ce qui constitue une démission, il lui est, désormais, interdit d'exercer une activité professionnelle rémunérée et il ne peut prétendre au versement d'une indemnité de non-concurrence, dont l'objet est de réparer le préjudice résultant de la perte ou de la difficulté à retrouver un emploi pour l'avenir du fait d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas. En l'espèce, M. M., VRP, désigné délégué syndical et représentant syndical auprès du CE, puis élu conseiller prud'homal et membre du CHSCT et du CE, s'est vu proposé, à la suite d'une réorganisation de ses services, de renoncer au statut de VRP pour devenir cadre salarié, ce qu'il a refusé. Invoquant une discrimination salariale, il a saisi la juridiction prud'homale et, en cours d'instance en appel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'arrêt de la cour d'appel est censuré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence .

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