Le Quotidien du 11 août 2008

Le Quotidien

Commercial

[A la une] Le gardien d'un refuge de montagne qui exerce une activité de restauration et de débit de boisson sous sa seule responsabilité n'exerce pas une activité commerciale propre

Réf. : Cass. civ. 3, 09 juillet 2008, n° 07-15.534, FS-P+B (N° Lexbase : A6288D9R)

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N7048BG7

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Le 22 Septembre 2013

La personne qui fournit aux usagers d'un refuge de montagne des prestations de nourriture et de repas dans le cadre d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion, ne peut prétendre qu'il existe une clientèle indépendante attachée à un fonds de commerce qu'il aurait créé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2008 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-15.534, FS-P+B N° Lexbase : A6288D9R). En l'espèce, par contrat du 5 septembre 1990, une association a confié à M. L. la garde d'un refuge en lui donnant mandat d'assurer les activités d'hébergement, la surveillance du bâtiment, et l'assistance aux usagers. Ce contrat autorisait le gardien à exercer une activité de restauration et de débit de boissons, sous sa seule responsabilité. M. L. a, par acte du 23 mai 2004, donné en location-gérance cette dernière activité. L'association s'y étant opposé, M. L. l'a assignée pour faire juger qu'il exploite un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons et que le refus de l'association de consentir à la location-gérance est abusif. Débouté en appel, M. L. n'obtient pas plus gain de cause devant la Cour régulatrice.

newsid:327048

Licenciement

[Brèves] A la suite d'une requalification en CDI, le juge doit rechercher, notamment, si la lettre de rupture vaut lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 09 juillet 2008, n° 06-46.379, F-P+B (N° Lexbase : A6215D93)

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N6991BGZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, énonce que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un CDI doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-46.379, F-P+B N° Lexbase : A6215D93). En l'espèce, M. D. a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004. Celle-ci a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004, reprochant à M. D. d'avoir discrédité l'entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition. Estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. D. a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un CDI. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retenait, à tort, que "la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail (N° Lexbase : L9576GQQ)" et que "à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, dès lors que l'employeur s'est, dès l'origine, illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance". La cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L5567AC8), devenu L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), du Code du travail .

newsid:326991

Fiscalité financière

[Brèves] RCM, partages et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux : application aux fonds de titrisation du régime fiscal des fonds communs de créances

Réf. : C. mon. fin., art. L. 214-43, version du 24-03-2006, maj (N° Lexbase : L7604HIH)

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N7128BG4

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Le 18 Juillet 2013

L'article 16 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 (N° Lexbase : L9095H3A) transposant la Directive 2005/68/CE relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (FCC) (N° Lexbase : L3413HE7) institue, à compter du 15 juin 2008, les organismes de titrisation, constitués sous la forme de sociétés de titrisation ou de fonds communs de titrisation et destinés à remplacer les FCC régis par les articles L. 214-43 (N° Lexbase : L7604HIH) à L. 214-49 du Code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette date. Ces organismes sont régis par les articles L. 214-42-1 (N° Lexbase : L7125IA7) à L. 214-49-13 du Code monétaire et financier. En outre, en application de l'article L. 214-49-14 de ce code (N° Lexbase : L7140IAP), les FCC constitués avant la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008 précitée, soit avant le 14 juin 2008, peuvent : soit demeurer soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008 ; soit se soumettre aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-13 dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, en qualité de fonds communs de titrisation et après avoir modifié leur règlement à cet effet. Trois instructions du 25 juillet 2008 (BOI 5 C-5-08 N° Lexbase : X3914AEP, BOI 5 I-4-08 N° Lexbase : X3915AEQ et BOI 7 F-1-08 N° Lexbase : X3916AER) précisent que, dans l'attente des modifications à intervenir des articles concernés du CGI et de ses annexes, il y a lieu d'appliquer, dans les même conditions qu'aux FCC qui demeurent régis par les anciennes dispositions précitées du Code monétaire et financier, les dispositions actuelles relatives aux FCC, ainsi que la doctrine administrative s'y rapportant, aux fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 et à ceux placés antérieurement à la réforme sous le régime des FCC, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L. 214-49-11 (N° Lexbase : L7143IAS) à L. 214-49-13 .

newsid:327128

Sociétés

[Brèves] Contrôle légal des comptes annuels : réduction des formalités administratives pour les sociétés d'audit des pays tiers

Réf. : Directive (CE) n° 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/ ... (N° Lexbase : L9916HI4)

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N7280BGQ

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 4 août 2008, une décision accordant une période de transition pour les formalités d'enregistrement aux sociétés d'audit de 30 pays non membres de l'Union européenne. La décision clarifie la manière dont les autorités compétentes des Etats membres doivent traiter avec les sociétés d'audit de pays tiers dans le cadre de la Directive sur le contrôle légal des comptes annuels (Directive 2006/43 du 17 mai 2006 N° Lexbase : L9916HI4). Elle garantit la bonne application de l'article 46 de ce texte, qui permet aux Etats membres de modifier ou de ne pas appliquer les exigences en matière d'enregistrement pour les réviseurs des pays tiers qui sont fixées à l'article 45 de la Directive, à condition que ces réviseurs satisfassent à certaines conditions. La décision permet aux sociétés d'audit de 30 pays tiers de poursuivre leurs activités d'audit auprès d'entreprises de pays tiers cotées sur les marchés européens en accordant aux sociétés d'audit concernées une période de transition pour satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement jusqu'au 1er juillet 2010. Toutefois, la transition ne sera accordée que si les sociétés d'audit des pays tiers remplissent les exigences minimales en ce qui concerne les informations nécessaires aux investisseurs en Europe. Les sociétés d'audit des pays tiers ne relevant pas d'un régime de transition sont tenues à un enregistrement complet et une supervision par l'Etat membre de l'UE compétent. Pour ce qui est de l'application pratique du régime pour tous les pays tiers, les instances européennes de réglementation du contrôle légal des comptes du Groupe européen des organes de supervision de l'audit ont élaboré des modalités en vue d'une approche commune pour des formulaires communs de demande d'enregistrement des réviseurs et des sociétés d'audit de pays tiers.

newsid:327280

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