Le Quotidien du 12 août 2008

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Affaire "eBay" : la cour d'appel confirme l'exécution provisoire

Réf. : CA Paris, 1ère, P, 11 juillet 2008, n° 08/12986,(N° Lexbase : A7073D9T)

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N6977BGI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de levée d'astreinte présentée par le site de vente aux enchères eBay dans le cadre de sa condamnation à verser 38,6 millions d'euros de dommages et intérêts au groupe de luxe LVMH (T. com., Paris, 30 juin 2008, 3 jugements N° Lexbase : A4241D9X, N° Lexbase : A4242D9Y et N° Lexbase : A4243D9Z et lire N° Lexbase : N4993BGZ). Dans leurs jugements, les juges du tribunal de commerce demandaient à eBay de cesser et d'interdire, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, la diffusion d'annonces portant sur des produits de cosmétiques et de parfumerie de marques du groupe LVMH ou présentés comme tels. C'est contre cette mesure que l'appel portait. Dans son arrêt, la cour rappelle, tout d'abord, que si cette exécution provisoire est ordonnée, et non de plein droit, elle peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, en l'espèce, eBay n'établit pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4949GUT). En effet, l'ampleur des dispositions à prendre par eBay pour respecter les injonctions que lui ont adressées les premiers juges n'est nullement disproportionnée avec le préjudice des intimés tel qu'il a été consacré par les juges du tribunal de commerce (CA Paris, 1ère ch., sect. P, 11 juillet 2008, n° 08/12986, Société eBay INC c/ SA Guerlain, SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy N° Lexbase : A7073D9T).

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Droit des étrangers

[Brèves] Les autorités françaises disposent d'une large marge d'appréciation pour refuser un visa en l'absence de tout texte de référence

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 305697, M. et Mme ISSAIDEN (N° Lexbase : A7922D9B)

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N7107BGC

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Le 18 Juillet 2013

Les autorités françaises disposent d'une large marge d'appréciation pour refuser un visa en l'absence de tout texte de référence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 305697, M. et Mme Issaiden N° Lexbase : A7922D9B). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de visiteurs. Le Conseil rappelle qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder sur des motifs tenant à l'ordre public ou sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi, des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention "visiteur" prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant que les intéressés ne justifiaient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France pour assurer la gestion de leurs affaires immobilières et sur ce qu'ils entendaient, en réalité, venir vivre auprès de leurs enfants qui y étaient établis, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête est donc rejetée.

newsid:327107

Procédure prud'homale

[Brèves] Question de l'éligibilité des particuliers employeurs aux élections prud'homales

Réf. : QE n° 22703 de M. Gaultier Jean-Jacques, JOANQ 13 mai 2008 p. 3961, Travail, relations sociales, min. fam. et solidarité, réponse publ. 15-07-2008 p. 6242, 13ème législature (N° Lexbase : L7329IAP)

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N7109BGE

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Le 22 Septembre 2013

Xavier Bertrand a répondu sur la question de l'impossibilité, pour les particuliers employeurs, qui ont, par ailleurs, la qualité de salarié dans leur activité professionnelle, de voter ou de se faire élire au sein du collège employeur des conseils des prud'hommes (réponse ministérielle, JO Ass. Nat., Q. n° 22703, 15 juillet 2008, p. 6242 N° Lexbase : L7329IAP) en rappelant les dispositions de l'article L. 1441-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1934H9I) : en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Selon le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du Code du travail (N° Lexbase : L8099HYM), l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale, s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes, peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié, ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Pour le Gouvernement, le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi qui est de garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret .

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Création d'un groupe de travail concernant le plafonnement des niches fiscales pour l'Outre-mer

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N7271BGE

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Le 18 Juillet 2013

Par un communiqué du 31 juillet 2008, Yves Jégo, secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer, a annoncé la création d'un groupe de travail concernant le plafonnement des niches fiscales pour l'Outre-mer. Dans l'attente des résultats de ce groupe de travail, le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a souhaité qu'aucun chiffre ne soit cité par les uns et les autres afin d'éviter la confusion qui va immanquablement résulter des différentes prises de position. Face à la complexité des différents types de défiscalisation (investissement patrimonial ou productif), Yves Jégo a exprimé ses craintes que les prises de position n'aient pour seul résultat que de créer de la confusion et de bloquer les investissements en cours. Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a rappelé ses prises de position en faveur du plafonnement afin d'éviter que quelques grosses fortunes ne s'exonèrent totalement de leur impôt sur le revenu mais il a tenu à réaffirmer avec force l'immense utilité de ces dispositifs pour le développement économique de l'Outre-mer en précisant que, chaque année, 2 milliards d'euros étaient ainsi investis par des particuliers et des entreprises au profit de l'activité et de l'emploi dans toutes les collectivités. Yves Jégo s'est dit déterminé à garantir le maintien du caractère opérationnel de la défiscalisation et a souhaité que ce groupe de travail puisse proposer très rapidement un plafond chiffré précisément qui permette à la fois d'éviter les dérives mais aussi et surtout de maintenir l'intérêt économique des dispositifs fiscaux pour l'Outre-mer.

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