Le Quotidien du 13 août 2008

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption d'une SAFER : précisions sur la procédure de rétrocession

Réf. : Cass. civ. 3, 09 juillet 2008, n° 07-16.016, FS-P+B (N° Lexbase : A6301D9A)

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N7018BGZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2008, la Cour de cassation apporte des précisions sur les obligations des SAFER en matière de procédure de rétrocession (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-16.016, FS-P+B N° Lexbase : A6301D9A). En l'espèce, les consorts B., propriétaires d'une exploitation agricole de plus de 23 hectares comprenant diverses parcelles et des bâtiments d'exploitation, ont, au départ à la retraite de leurs fermiers, les époux L., vendu à l'amiable le 12 juillet 2002 à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) diverses parcelles représentant un peu moins de 20 hectares. Ayant mis par la suite en vente le reste des terrains et les bâtiments, la SBAFER a exercé son droit de préemption le 2 octobre 2002. Plusieurs personnes ont été bénéficiaires, chacune pour une partie, des biens ainsi acquis par la SBAFER, à l'issue de la procédure de rétrocession. Et l'un des candidats a assigné cette dernière en nullité de ces rétrocessions. Sa demande va être rejetée tant par la cour d'appel que par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, l'article L. 331-2, 6° du Code rural (N° Lexbase : L6544HHT) étant relatif aux obligations de la SBAFER lors des opérations de rétrocession, la cour d'appel a exactement retenu que "les rétrocessions attaquées n'avaient pas eu pour conséquence d'entraîner la suppression de l'unité économique qui devait se concevoir comme celle que les époux L. avaient exploitée jusqu'au 29 septembre 2002 et que cette suppression était la conséquence du choix fait par les propriétaires du fonds de céder d'abord un ensemble de parcelles, puis de mettre en vente dans un second temps les bâtiments, siège de l'exploitation, et les terres attenantes".

newsid:327018

Électoral

[Brèves] Le mandataire financier désigné par le candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité de ses opérations financières

Réf. : CE 9/10 SSR, 25-07-2008, n° 313970, COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES c/ M. Fleming (N° Lexbase : A7933D9P)

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N7105BGA

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Le 18 Juillet 2013

Le mandataire financier désigné par le candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 313970, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Fleming N° Lexbase : A7933D9P). Dans les faits rapportés, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne d'un candidat, dans la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux élections organisées les 1er et 8 juillet 2007 pour la désignation des conseillers territoriaux. Le Conseil relève que le mandataire financier du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique, comme l'y oblige l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L0425DPG) et que la totalité des dépenses de campagne du candidat ont été entièrement réglées par celui-ci au moyen de son compte personnel. Or, si la création d'une nouvelle collectivité territoriale au sein de la République a rendu nécessaire l'adoption d'un dispositif législatif et réglementaire nouveau et spécifique, les dispositions du Code électoral applicables pour les élections des conseillers territoriaux de cette nouvelle collectivité, pour l'essentiel reprises des dispositions applicables aux élections en métropole, n'étaient pas ambiguës et ne prêtaient pas à difficultés d'interprétation. Ainsi, l'intéressé, homme politique expérimenté qui avait déjà été candidat à des élections, ne pouvait se méprendre sur les obligations résultant pour lui de ces dispositions. La requête est donc rejetée.

newsid:327105

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle/taxe foncière : réduction de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire

Réf. : Loi n° 2008-660, 04 juillet 2008, portant réforme portuaire, NOR : DEVX0809024L, VERSION JO (N° Lexbase : L7060H7M)

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N7130BG8

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Le 22 Septembre 2013

L'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire (N° Lexbase : L7060H7M) publiée au Journal officiel du 5 juillet, instaure une réduction de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire pour l'établissement des impôts locaux, codifiée à un nouvel article 1518 A bis du CGI. Cet article prévoit que les valeurs locatives des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de cette loi à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes. Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.

newsid:327130

Social général

[Brèves] Modification du Code de l'action sociale et des familles concernant la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance

Réf. : Décret n° 2008-774, 30 juillet 2008, relatif à la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance et modifiant le code de l'action sociale et des familles, NOR : MTSA0808110D, VER ... (N° Lexbase : L7356IAP)

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N7243BGD

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Le 22 Septembre 2013

Un décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008, relatif à la formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l'enfance et modifiant le Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) (N° Lexbase : L7356IAP) a été publié au Journal officiel du 3 août 2008. Ainsi, en application de l'article L. 226-12-1 (N° Lexbase : L9040HWQ), les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en oeuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance. Cette formation, d'une durée de 240 heures (200 heures pour la formation théorique et 40 heures pour le stage pratique), est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois (C. act. soc. fam., art. D. 226-1-1 N° Lexbase : L2178IBB). Cette formation comprend les quatre domaines de compétences suivants : être capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ; maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ; et être capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance. A noter que les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication et que les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées à l'article D. 226-1-1 depuis plus d'un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent, qu'une partie de la formation.

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