Le Quotidien du 20 août 2008

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Poursuite de la réforme de la formation professionnelle

Réf. : Loi n° 2007-130, 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social, NOR : SOCX0600184L, version JO (N° Lexbase : L2479HUD)

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N7086BGK

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Le 22 Septembre 2013

Le 23 juillet 2008, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi ont présenté une communication relative à la réforme de la formation professionnelle en Conseil des ministres. L'objectif du Gouvernement est d'élaborer un projet de loi avant la fin de l'année 2008. La phase préparatoire de la réforme s'est achevée, le 10 juillet 2008, par la remise, à Christine Lagarde et Laurent Wauquiez, des conclusions du groupe de travail présidé par M. Pierre Ferracci, qui réunissait des représentants des régions, de l'Etat et des partenaires sociaux. Sur la base de ces travaux, le Gouvernement a préparé, à l'intention des partenaires sociaux, conformément à la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social (N° Lexbase : L2479HUD), un document d'orientation détaillant les quatre axes de la réforme sur lesquels la négociation interprofessionnelle pourra s'engager (améliorer le lien entre formation et emploi ; construire un système plus juste permettant de réduire les inégalités d'accès à la formation au profit des salariés des petites et moyennes entreprises, des salariés peu qualifiés et des jeunes sortis sans qualification du système scolaire ; rendre le système de la formation professionnelle plus efficace par une amélioration de la qualité des formations et une meilleure coordination des acteurs et, enfin, rendre l'individu acteur de son parcours professionnel). Trois groupes de travail constitués à la rentrée seront chargés de proposer, d'ici à la fin de l'année, des améliorations concrètes concernant l'orientation professionnelle en lien avec la formation scolaire et universitaire, la validation des acquis de l'expérience et la qualité de l'offre de formation.

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Fonction publique

[Brèves] Rappel de l'obligation de protection des collectivités publiques à l'égard de leurs agents

Réf. : CAA Paris, 6e, 27-05-2008, n° 06PA04248, VILLE de PARIS c/ M. Alain Rigolet (N° Lexbase : A6832D9W)

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N4897BGH

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Paris rappelle l'obligation de protection des collectivités publiques à l'égard de leurs agents, dans un arrêt du 27 mai 2008 (CAA Paris, 6ème ch., 27 mai 2008, n° 06PA04248, Ville de Paris c/ M. Alain Rigolet N° Lexbase : A6832D9W). En l'espèce, la ville de Paris fait appel du jugement ayant annulé la décision en date du 18 juin 2003 du maire de Paris refusant d'accorder à l'un de ses agents la protection statutaire prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9). La cour rappelle que les dispositions de l'article précité établissent à la charge de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation de protection comprend le devoir d'assister, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu'il entreprend pour sa défense, il appartient, toutefois, à l'administration d'apprécier si les instances engagées par l'intéressé sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions de ce même article. Or, pour refuser à l'intéressé, par la décision attaquée, le bénéfice de ces dispositions, le maire de Paris lui a opposé "qu'il n'avait aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel", et, après analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation, que "dans ces conditions et dans le souci de la gestion des deniers publics", il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de protection. Ainsi, les motifs invoqués ne sauraient constituer un motif d'intérêt général autorisant le maire de Paris à déroger aux dispositions précitées et l'appel est donc rejeté.

newsid:324897

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation des montants minimum et maximum de la contribution de la formation professionnelle des non-salariés agricoles et de l'assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles

Réf. : Décret n° 2008-742, 28 juillet 2008, fixant les montants minimum et maximum de la contribution de la formation professionnelle des non-salariés agricoles, l'assiette forfaitaire pour le calcul de la contri ... (N° Lexbase : L7320IAD)

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N7101BG4

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 juillet, un décret n° 2008-742 du 28 juillet 2008 (N° Lexbase : L7320IAD), qui fixe les montants minimum et maximum de la contribution de la formation professionnelle des non-salariés agricoles, l'assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, et modifie le Code rural. Ainsi, les premier et deuxième alinéas de l'article D. 718-16 du Code rural sont modifiés : le taux "0,06 %" est remplacé par "0,07 %" et le taux "0,30 %" par "0,36 %". En outre, l'article D. 718-16 du Code rural est complété par l'alinéa suivant : "Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du Code rural (N° Lexbase : L4478HZU) pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité".

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Sociétés

[Brèves] Publication au Journal officiel de trois arrêtés du 1er août 2008 portant homologation de normes d'exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes

Réf. : Arrêté 01 août 2008, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées ... (N° Lexbase : L7368IA7)

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N7282BGS

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 9 août 2008, les arrêtés du 1er août 2008, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes (CAC) (N° Lexbase : L7368IA7), portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités (N° Lexbase : L7369IA8) et portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises (N° Lexbase : L7370IA9). La 1ère norme s'applique au cas où une entité, en dehors de toute obligation légale, a besoin de constats résultant de procédures de contrôles spécifiques mises en oeuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes. La 2ème norme régit le cas où une entité, qui a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son CAC de réaliser ces travaux, qualifiés de "diligences d'acquisition". Enfin, la 3ème norme, qui vise le cas d'une entité qui aurait besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise, porte sur les diligences du (CAC), dites "diligences de cession", de réaliser ces travaux. Ces normes homologuées définissent les conditions dans lesquelles le CAC est autorisé à réaliser ces différentes interventions, les travaux qu'il met en oeuvre et la forme des rapports qu'il délivre. Il est précisé que la prestation doit entrer dans les diligences directement liées à la mission du CAC et doit respecter les règles déontologiques.

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