Le Quotidien du 19 août 2008

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Le titulaire d'un logement de fonction ne peut bénéficier de surcroît d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire

Réf. : CE 4/5 SSR, 23-07-2008, n° 301807, REGION ILE-DE-FRANCE (N° Lexbase : A7920D99)

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N7104BG9

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Le 18 Juillet 2013

Le titulaire d'un logement de fonction ne peut bénéficier de surcroît d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 juillet 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juillet 2008, n° 301807, Région Ile-de-France N° Lexbase : A7920D99). En l'espèce, le jugement attaqué a annulé la décision du directeur des affaires scolaires et de l'enseignement supérieur de la région Ile-de-France refusant à Mme X une convention d'occupation précaire de logement au sein d'un lycée. La Haute juridiction administrative indique que les dispositions de l'article R. 94 du Code du domaine de l'Etat alors applicable (N° Lexbase : L2458AAB) et de l'article 12 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement (N° Lexbase : L7312IA3), ne font pas obstacle à ce qu'un agent logé par nécessité absolue ou utilité de service puisse bénéficier, sous le même régime, et si sa demande est justifiée, d'une extension de son logement de fonction. Il résulte, en revanche, de ces mêmes dispositions, que cet agent ne peut bénéficier, en outre, d'un logement dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Par suite, en affirmant, pour annuler la décision attaquée, qu'aucune disposition n'interdisait un tel cumul, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il en résulte que la région requérante est fondée à en demander l'annulation.

newsid:327104

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : exonération de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire

Réf. : CGI, art. 1449, version du 01-07-1979, maj (N° Lexbase : L0051HMT)

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N7131BG9

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Le 18 Juillet 2013

L'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire (N° Lexbase : L7060H7M) publiée au Journal officiel du 5 juillet, crée la possibilité, pour les collectivités territoriales, dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, d'instaurer une exonération de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 de la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449 (N° Lexbase : L0051HMT). Ce dispositif est prévu à un nouvel article 1464 J du CGI. La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé des Ports maritimes. Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.

newsid:327131

Contrat de travail

[Brèves] Rupture du CDD : le salarié ne peut, par avance, accepter une rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte, ni convenir d'une indemnisation supérieure

Réf. : CA Reims, 07 mai 2008, n° 07/02931,(N° Lexbase : A8161D97)

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N4908BGU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5457AC4, art. L. 1243-2, recod. N° Lexbase : L0056HXD), sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. En cas de résiliation anticipée par le salarié, l'employeur a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi. La cour d'appel de Reims rappelle, dans un arrêt du 7 mai 2008, qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut, par avance, accepter une rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte, ni convenir d'une indemnisation supérieure à celle résultant de ces dispositions (CA Reims, 7 mai 2008, n° 07/02931, Alain X c/ SASP Espérance sportive Troyes N° Lexbase : A8161D97). Par ailleurs, la clause par laquelle un salarié s'engage à verser "une somme correspondant à l'intégralité des salaires bruts hors prime devant être perçus pendant la période non exécutée", s'analyse en une clause pénale. Une telle clause a pour objet de sanctionner forfaitairement le manquement d'une partie à ses obligations, sans que son bénéficiaire ait à justifier du préjudice subi. Cette indemnisation forfaitaire, prédéterminée par les parties, est nécessairement contraire à l'exigence d'une réparation souverainement fixée par le juge en fonction du préjudice effectivement subi par l'employeur, résultant des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Et de préciser que cette clause est d'autant plus condamnable qu'elle aboutit à sanctionner le salarié de la même manière qu'est sanctionné, par la loi, l'employeur, alors que le législateur a prévu un mode d'indemnisation différent, plus favorable pour le salarié que pour l'employeur. Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l'avenant en cause, contraire aux dispositions d'ordre public .

newsid:324908

Sociétés

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er août 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes

Réf. : Arrêté 01 août 2008, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, N ... (N° Lexbase : L7367IA4)

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N7281BGR

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 9 août 2008, l'arrêté du 1er août 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ("CAC") (N° Lexbase : L7367IA4). La norme homologuée régit les modalités selon lesquelles le CAC d'une entité délivre, à la demande de celle-ci, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes. Elle précise les cas dans lesquels une telle consultation peut être demandée, les travaux devant être mis en oeuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité. Le texte indique que la consultation doit porter sur les comptes ou l'information financière. Elle a pour objet de donner un avis :
- sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
- ou sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptable ;
- ou sur la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité ;
- ou sur la démarche définie par l'entité pour mettre en oeuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables.
Elle peut, également, permettre d'informer les dirigeants des textes, pratiques ou interprétations applicables à une situation particulière, et de leurs conséquences générales ou difficultés d'application. La consultation doit entrer dans les diligences directement liées à la mission du CAC et doit respecter les règles déontologiques. Il est précisé que, dans tous les cas, le CAC peut refuser l'intervention.

newsid:327281

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