Le Quotidien du 7 avril 2008

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Rappel des conditions d'établissement de l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-10.473, FS-P+B (N° Lexbase : A6083D7G)

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N6413BEA

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de la chose jugée n'a lieu que si les demandes ont été formées par les mêmes parties, en leur même qualité, et ont la même cause et le même objet que la décision devenue irrévocable. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-10.473, Société Mutuelle du Mans assurances (MMA) IARD, FS-P+B N° Lexbase : A6083D7G). En l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné la société MMA à garantir la responsabilité civile que la société SNIG, assurée auprès d'elle, pouvait encourir envers la société Butachimie, en raison de la qualité contestée des soudures effectuées par son sous-traitant. Pour dire que la société MMA doit sa garantie, au titre de l'action directe dont elle fait l'objet, cet arrêt retient que cette obligation a été définitivement reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Lyon devenu irrévocable. Telle n'est pas la position de la Cour de cassation qui annule cette décision au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP). Celle-ci indique qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes avaient été formées par les mêmes parties, en leur même qualité, avaient la même cause et le même objet que la décision devenue irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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Consommation

[Brèves] De la preuve du délit de publicité de nature à induire en erreur

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.449, F-P+F (N° Lexbase : A6158D79)

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N6415BEC

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions des articles L. 121-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3335HCI) et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, relatif à là publicité des prix à l'égard du consommateur (N° Lexbase : L2063HS9), qui permettent aux enquêteurs d'exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires, ne dispensent pas la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2008 (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.449, F-P+F N° Lexbase : A6158D79). Dans cette affaire, une société a fait diffuser par voie postale deux offres publicitaires annonçant des rabais sur divers produits d'optique. Pour relaxer les prévenus du délit de publicité de nature à induire en erreur et débouter les parties poursuivantes de leur demande, l'arrêt attaqué retient que ces dernières ne démontrent pas que les deux offres publicitaires visées à la prévention correspondaient à des offres permanentes et touchaient l'ensemble de la population. Les juges ajoutent que les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977, qui imposent à l'annonceur d'être à même de justifier du prix de référence, limitent cette obligation aux seules hypothèses dans lesquelles la demande de justification émane des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La Haute juridiction avalise cette position. Elle indique qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Annulation d'une vente de biens immobiliers empiétant sur les parties communes d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.801, FS-P+B (N° Lexbase : A6103D78)

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N6412BE9

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Le 22 Septembre 2013

Une vente de biens immobiliers créés en emprise sur les parties communes d'un immeuble doit être annulée, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2008 (Cass. civ. 3, 27 mars 2008, n° 07-11.801, FS-P+B N° Lexbase : A6103D78). Dans les faits rapportés, une société copropriétaire, qui avait procédé à la restructuration d'un ancien hôtel et à la commercialisation des "lots" créés, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation de la décision de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir à son encontre et contre les copropriétaires auxquels cette société avait vendu des lots au rez-de-chaussée, en restitution de jardins et terrasses et en libre accès d'un espace paysager, parties communes. La Cour de cassation relève que le fait qu'il ait été question d'un "droit de passage" de ces copropriétaires pour accéder au front de mer, ou qu'il soit indiqué que "le propriétaire de l'hôtel ou le gérant de l'immeuble a la jouissance exclusive de la piscine et de la cour intérieure", n'établissait pas l'existence d'un droit de propriété de la société sur le sol ou le sous-sol de son lot. De plus, le droit de jouissance exclusif d'un copropriétaire peut être affecté d'une quote-part de parties communes correspondant aux charges que son titulaire doit supporter, sans pour autant être assimilé à un droit de propriété. La cour d'appel a donc pu en déduire, sans dénaturation, que la société avait procédé à une opération de restructuration dans l'immeuble en copropriété sans l'autorisation de l'assemblée générale, qu'elle s'était accaparé des parties communes en commercialisant des biens immobiliers créés en emprise sur ces parties communes, et que la décision adoptée lors de l'assemblée générale était régulière.

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Concurrence

[Brèves] La Commission européenne présente un document d'orientation sur l'indemnisation des consommateurs et des entreprises victimes d'infractions aux règles de concurrence

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N6417BEE

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a publié, le 3 avril 2008, un livre blanc proposant un nouveau modèle permettant d'indemniser les consommateurs et les entreprises qui sont victimes de violations des règles de concurrence (infractions aux règles du Traité CE concernant les pratiques commerciales restrictives et les abus de position dominante). Le livre blanc présente un ensemble de recommandations destinées à garantir l'accès des victimes d'infractions au droit de la concurrence à des mécanismes véritablement efficaces leur permettant de demander une totale réparation des dommages qui leur ont été causés. Ces recommandations proposent une solution équilibrée aux systèmes d'indemnisation actuels, souvent inefficaces, tout en évitant les incitations excessives susceptibles de conduire aux abus de procédure connus dans certains pays non européens. Les recommandations clés du livre blanc sont les suivantes : indemnisation unique (réparation totale du dommage subi, s'étendant non seulement au dommage réel imputable, mais aussi au manque à gagner résultant de toute diminution des ventes) ; recours collectifs ; divulgation des preuves ; et reconnaissance des décisions définitives comme moyens de preuve.

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