Le Quotidien du 4 avril 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Services bancaires : la Commission clôt la procédure contre la France au sujet de la loi sur la rémunération des comptes courants

Réf. : Loi n° 2007-1774, 17 décembre 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, NOR : ECEX0763468L, VERSION JO (N° Lexbase : L5471H3Z)

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N6418BEG

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé de mettre fin, le 3 avril 2008, à une procédure d'infraction lancée contre la France, cette dernière ayant complètement mis fin à sa législation qui interdisait formellement aux banques d'offrir une rémunération sur les comptes courants de ses clients. La décision initiale de la Commission d'engager cette procédure d'infraction fait suite à l'arrêt de la Cour de justice européenne "Caixa Bank" (CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-442/02, Caixa Bank France c/ Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5432DDK), qui considérait que toute législation, telle que celle en vigueur en France, restreignait l'accès des banques de l'Union européenne au marché français. Le dépôt de fonds par le public représente une des activités de base dans le secteur bancaire et l'interdiction de payer des intérêts sur les comptes courants prive les banques de l'Union européenne d'un moyen qui pourrait les aider à gagner de nouveaux clients sans avoir besoin d'un réseau commercial bien établi. En 2007, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice européenne à ce sujet. Cette question est désormais réglée puisque la France a mis fin à toutes les dispositions légales qui avaient introduit et spécifié cette restriction imposée aux banques quant à la rémunération des comptes courants. Dans un premier temps, seuls deux des trois articles incriminés avaient été abrogés, ce qui permettait aux banques opérant en France de rémunérer les comptes de leurs clients (arrêté du 8 mars 2005, relatif à l'abrogation des textes réglementaires interdisant la rémunération des comptes de dépôts à vue N° Lexbase : L0883G89). Toutefois, un fondement juridique subsistait quant à la fixation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, l'ensemble des restrictions a été supprimé (loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 N° Lexbase : L5471H3Z) (source : communiqué IP/08/506).

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Droit financier

[Brèves] Affaire "Eiffage" : la cour d'appel de Paris confirme la décision de l'AMF quant à la non-conformité du projet d'OPE

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 02 avril 2008, n° 2007/11675,(N° Lexbase : A7352D7G)

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N6386BEA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 avril 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, n° 2007/11675 N° Lexbase : A7352D7G), la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la décision de l'AMF du 26 juin 2007 (N° Lexbase : L8568H3Q), par laquelle le projet d'OPE déposé par la société Sacyr sur les actions Eiffage a été déclaré non conforme et faisant injonction à celle-ci, agissant de concert, de déposer une OPA. Sur le fond, la cour, rappelant les dispositions de l'article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L6588HWW), a retenu l'action de concert entre la société Sacyr, actionnaire à hauteur de plus de 30 % de la société Eiffage, et au moins six autres sociétés actionnaires, relevant les manoeuvres de celles-ci, qui ont acquis un certain nombre d'actions de la société préalablement à une assemblée, afin d'obtenir la garantie d'une recomposition du conseil d'administration, leurs propositions de nomination d'administrateurs ayant été jusqu'alors rejetées. Cette recomposition leur aurait permis, par la suite, un rapprochement entre les sociétés Sacyr et Eiffage. Ces acquisitions d'actions sont susceptibles, ainsi que l'a soulevé l'AMF, de porter atteinte à la transparence, à l'intégrité du marché, à la loyauté dans les transactions et à la compétition, en contravention à l'article 231-3 du règlement général . C'est donc à bon droit que l'AMF a déclaré non conforme le projet d'OPE déposé par la société Sacyr, en ce qu'il ne respectait pas ces principes de loyauté et de transparence, notamment au regard des obligations d'information sur les prises de participations rappelées à l'article L. 415-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6579HWL) (sur la forme, cf. N° Lexbase : N6385BE9).

newsid:316386

Droit financier

[Brèves] Affaire "Eiffage" : sur la procédure suivie par l'AMF dans le cadre de sa décision sur la non-conformité du projet d'OPE

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 02 avril 2008, n° 2007/11675,(N° Lexbase : A7352D7G)

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N6385BE9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 avril 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, n° 2007/11675 N° Lexbase : A7352D7G), la cour d'appel de Paris a statué sur la décision de l'AMF du 26 juin 2007 (N° Lexbase : L8568H3Q), par laquelle le projet d'OPE déposé par la société Sacyr sur les actions Eiffage a été déclaré non conforme et faisant injonction à celle-ci, agissant de concert, de déposer une OPA. Sur la forme, la société Sacyr se prévalait de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'AMF, sur le point de rendre une décision pénale au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ne lui ayant pas transmis les écritures adverses ni les éléments de l'enquête. Selon l'AMF, "ce principe ne s'applique pas lorsqu'elle rend une décision à caractère administratif". Si cet argument emporte la conviction de la cour quant à la décision de non-conformité du projet d'OPE ("les impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l'Homme, [pouvant] justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ne satisfaisant pas [...] aux prescriptions de forme de ce texte", dès lors qu'il existe un contrôle effectif a posteriori de ces décisions par un organe judiciaire offrant toutes les garanties), il ne peut en être de même pour l'injonction faite à la société Sacyr, agissant de concert, de déposer un projet d'OPA, l'AMF n'étant pas tenue, dans le cadre de la procédure de conformité, de formuler un tel ordre, qui nécessite de se conformer à l'article L. 621-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8009HBA). Cette injonction a donc été annulée. Le grief d'une atteinte au principe de loyauté (l'AMF s'étant prononcée au vu d'une enquête inachevée) n'a cependant pas été retenu, car l'AMF statuant sur la conformité du projet d'OPE, était autorisée à se prononcer dès qu'elle estimait avoir réuni assez d'éléments pertinents, sans être tenue d'attendre l'achèvement de l'enquête (sur le fond, cf. N° Lexbase : N6386BEA).

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Responsabilité

[Brèves] Etendue de la responsabilité du garagiste

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-18.350, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6020D74)

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N6414BEB

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2008 (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-18.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A6020D74). Dans cette affaire, peu après que son véhicule ait été réparé, le véhicule de M. X est tombé en panne. Celui-ci a alors assigné en responsabilité le garagiste. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que tenu d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il n'avait commis aucune faute. La Haute juridiction énonce au contraire que c'était à M. X qu'il appartenait de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste, ou était reliée à celle-ci. En statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. L'arrêt est donc annulé.

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