Arrêté n° 77-105/p du2 septembre 1977
relatif à là publicité des prix à l'égard du consommateur
Art. 1er. (abrogé par l'arrêté du 3 décembre 1987 ).
Art. 2. Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente, elle doit préciser :
L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 3 ;
Les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ; dans le cas de soldes saisonniers cette dernière indication peut être remplacée par la mention " jusqu'à épuisement du stock ".
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 3.
Toutefois, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 3.
Art. 3. Le prix de référence visé par le présent arrêté ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.
L'annonceur doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à. l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.
L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique fixant un prix limite de vente au détail en valeur absolue soit directement, soit par fixation de prix limites en valeur absolue aux différents stades de la production ou de la distribution.
Il doit, dans ce cas, être à même de justifier de la réalité de ces références et du fait que ces prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit.
Art. 4. Tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de prix ou de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.
Art. 5. Aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Toutefois dans le cas des ventes en soldes, des liquidations, des ventes au déballage visées par la loi du 30 décembre 1906 modifiée, la période visée à l'alinéa précédent s'achève avec l'épuisement du stock déclaré.
Art. 6. Est interdite l'indication dans la publicité de réduction de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit ou à tout demandeur de prestation de service dans les conditions annoncées.
Art. 7. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.
Art. 8. Le présent arrêté se substitue à l'arrêté n° 25-800 du 30 mai 1970 et entrera en vigueur le 1er octobre 1977