Le Quotidien du 13 juillet 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Du contrat aléatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juillet 2007, n° 06-13.275, FS-P+B (N° Lexbase : A0787DXG)

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Le 22 Septembre 2013

Une partie du prix ayant été convertie en une obligation de soins à la charge de l'acquéreur, ceci constituait bien un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-13.275, FS-P+B N° Lexbase : A0787DXG). Dans cette affaire, Mme M. a conclu une promesse de vente avec Mme V.. Le contrat prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant, et pour le reste converti en obligation de soins au bénéfice de M. B., âgé de 85 ans et habitant l'immeuble vendu. Ce dernier étant décédé avant la signature de l'acte authentique de vente, Mme V. a assigné la venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de la partie du prix en capital. Cette demande a été accueillie par l'arrêt ici attaqué, arrêt confirmé par la Cour de Cassation. Elle énonce qu'il résulte des articles 1104, alinéa 2 (N° Lexbase : L1193ABS), et 1964 (N° Lexbase : L1036ABY) du Code civil que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. Ici, une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce même bien à Mme M.. La cour d'appel a donc pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M. B. et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sociétés

[Brèves] Litige relatif à une cession d'actions : la Cour de cassation tire les conséquences du changement de rédaction des dispositions relatives à la compétence des tribunaux de commerce

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2503DXY)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 411-4, 2° du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1140ATE), devenu l'article L. 721-3, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP), les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Rappelant les termes de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié sur son site internet, que lorsque "le litige qui oppose les cédants des actions d'une société anonyme aux dirigeants de la société cédée, porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, [...] en application du texte précité, ce litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce" (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548, Epoux X c/ M. Frédéric Y et autre N° Lexbase : A2503DXY). En l'espèce, M. X, en son nom et en se portant fort des autres actionnaires, a cédé à la société A la totalité des actions composant le capital de la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Pierre X, devenue la société M. et associés. La convention de cession comportait un engagement des cédants de s'interdire pendant dix ans d'exercer aucune prestation de services auprès des clients. S'estimant victimes d'une violation de la clause de non-concurrence, la société X et associés, ses dirigeants, M. Y et Mme Z, et la société A ont assigné M. Pierre X, son épouse et leur fils (les consorts X) et les sociétés B, C, et D devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts de l'acte de cession de parts. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant confirmé la compétence du tribunal de commerce. La Haute juridiction tire, ainsi, les conséquences du changement de rédaction des dispositions relatives à la compétence des tribunaux de commerce, issu de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 (N° Lexbase : L9328HIC), notamment de la suppression de toute référence à une contestation "entre associés".

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Sécurité sociale

[Brèves] Prestations familiales et aides au logement : modification des paramètres de calcul des ressources

Réf. : Arrêté 10 juillet 2007, relatif à l'allocation de logement, NOR : MTSS0758033A (N° Lexbase : L9090HXX)

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N8040BBE

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets (décret n° 2007-1080, relatif aux ressources prises en compte pour les prestations familiales et les aides au logement N° Lexbase : L9149HX7 ; décret n° 2007-1081, relatif à l'allocation de logement N° Lexbase : L9146HXZ) et un arrêté (arrêté relatif à l'allocation de logement N° Lexbase : L9090HXX) du 10 juillet 2007, parus au Journal officiel du 12 juillet, viennent adapter les modalités de calcul des prestations familiales, de l'allocation de logement (AL) et de l'aide personnalisée au logement (APL), afin de tenir compte de la réforme fiscale mise en oeuvre par la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 N° Lexbase : L6429HET). Rappelons que cette loi a supprimé, à compter de l'imposition sur les revenus de 2006, l'abattement de 20 % applicable sur les traitements et salaires, les pensions, ainsi que sur certains revenus d'activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. Cette suppression a pour conséquence directe de modifier le montant des ressources prises en compte pour calculer les prestations familiales et les aides au logement. Afin que cette réforme n'ait pas d'incidence sur les montants de ces prestations, les textes du 10 juillet 2007 modifient les paramètres de calcul des ressources à compter du 1er juillet 2007.

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Marchés publics

[Brèves] Annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions du nouveau Code des marchés publics et de la circulaire portant manuel d'application

Réf. : CE 2/7 SSR., 09 juillet 2007, n° 297711,(N° Lexbase : A2249DXL)

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Le 22 Septembre 2013

Saisi, notamment, par des organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics et par des représentants de la profession d'avocat, le Conseil d'Etat, par une décision du 9 juillet 2007, a statué sur une série de recours dirigés contre le décret du 1er août 2006 portant Code des marchés publics (N° Lexbase : L4612HKZ) et contre la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code (N° Lexbase : L4613HK3) (CE, 9 juillet 2007, n° 297711, Syndicat EGF-BTP et a. N° Lexbase : A2249DXL). Etaient, notamment, attaquées les dispositions du code et de la circulaire autorisant la fixation d'un nombre minimal de PME admises à présenter une offre. Pour faire droit à la demande d'annulation, la Haute juridiction administrative a estimé qu'en autorisant les pouvoirs adjudicateurs à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre, ces dispositions conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures, lequel, n'étant pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Le Haut Conseil a, également, accueilli la demande d'annulation des dispositions de la circulaire relatives au champ d'application de la deuxième partie du code applicable aux entités adjudicatrices. Il a, en effet, retenu, que c'était en méconnaissance de la Directive 2004/17/CE (N° Lexbase : L1895DYT), que la circulaire du 3 août 2006 avait précisé qu'étaient inclus dans le champ d'application de la deuxième partie les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers. En revanche, le Conseil d'Etat a écarté les autres critiques formulées à l'encontre de ces textes : ainsi, il a estimé que les conditions d'adoption du nouveau code avaient été régulières et a jugé que ses dispositions relatives aux marchés de prestation de services juridiques ne méconnaissaient aucun des principes et règles qui régissent la profession d'avocat.

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