Le Quotidien du 16 juillet 2007

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Prêt : détermination de la durée de la prescription de la créance née de la défaillance de l'emprunteur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-11.369,(N° Lexbase : A2774DXZ)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet dernier, publié sur son site internet, s'est prononcée sur la détermination de la durée de la prescription de la créance née de la défaillance de l'emprunteur (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-11.369, Mme Pascale X., épouse Y. c/ Société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), venant aux droits de la société anonyme Abbey national France, elle-même anciennement dénommée Ficofrance, publié N° Lexbase : A2774DXZ). Dans l'espèce rapportée, en exécution d'un acte authentique du 2 janvier 1990 constatant le prêt qu'elle avait consenti à Mme Y., une société, invoquant la défaillance de Mme Y., lui a fait délivrer, le 21 décembre 2004, un commandement aux fins de saisie immobilière, que celle-ci a contesté en prétendant que la créance était prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC). Le premier juge a retenu que la déchéance du terme était intervenue en mai 1992 et que le créancier n'y avait pas renoncé, de sorte que le commandement de payer ayant été délivré après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, la créance litigieuse était prescrite. La cour d'appel de Riom a réformé cette décision et rejeté la contestation élevée par Mme Y., au motif que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. Cependant, la Haute juridiction considère que "la durée de la prescription de ladite créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant". Par conséquent, elle censure l'arrêt d'appel pour avoir violé, par refus d'application, l'article L. 110-4 du Code de commerce.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précisions sur les conditions d'une réduction de l'indemnité de précarité à 6 %

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.765, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2777DX7)

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N8101BBN

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Le 22 Septembre 2013

Pour que l'employeur puisse bénéficier de l'indemnité de précarité à 6 % fixée par accord collectif, il doit proposer au salarié un accès à la formation professionnelle. A défaut, l'indemnité de 10 % est due. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 11 juillet 2007 (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-41.765, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2777DX7). Dans cette affaire, un conseil de prud'hommes condamne un employeur au paiement de l'indemnité de précarité. La Cour suprême rejette le pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de ce jugement. Selon la Cour, il résulte de l'article L. 122-3-4 du Code du travail (N° Lexbase : L4598DZC) que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Elle peut, toutefois, être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Or, en l'espèce, l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, mais l'employeur n'avait pas proposé au salarié un accès à la formation professionnelle. Dès lors, l'indemnité de précarité de 10 % était due. En outre, le conseil de prud'hommes condamne l'employeur au paiement d'une somme de 100 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, au motif que le demandeur avait dû se déplacer devant la juridiction prud'homale, ce qui avait engendré des absences chez son employeur. Sur ce point, la Cour de cassation censure le jugement au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Selon la Cour, en se déterminant ainsi, alors que l'employeur avait proposé au salarié à titre amiable de lui payer le différentiel entre l'indemnité de précarité à 10 % et celle à 6 %, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

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Contrats et obligations

[Brèves] Effets subséquents au refus des vendeurs de signer l'acte authentique de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juillet 2007, n° 06-15.776, FS-P+B (N° Lexbase : A0854DXW)

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N8103BBQ

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Le 22 Septembre 2013

Les vendeurs pourront, notamment, être condamnés à indemniser un tiers au contrat, si ce manquement contractuel lui a causé un dommage, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-15.776, FS-P+B N° Lexbase : A0854DXW). Dans les faits rapportés, les époux S. ont vendu, par une promesse sous condition suspensive du 18 février 2002, un immeuble aux époux H., la signature de l'acte authentique de vente devant avoir lieu au plus tard le 14 juin 2002 devant M. R., notaire. Par lettre du 4 juin 2002, les époux S. ont déchargé M. R. au profit d'un autre notaire, M. B.. Sommés de comparaître à la date prévue, Mme S. ne s'est pas présentée et M. S. a refusé de signer l'acte de vente. Les époux H., qui ont refusé deux rendez-vous de signature proposés postérieurement par les époux S., ont assigné ces derniers en réalisation forcée de la vente et en paiement de la clause pénale. La société Sovex, qui devait installer son siège social dans l'immeuble, a demandé la condamnation des vendeurs à lui payer des dommages-intérêts, demande accueillie par la Haute juridiction. Celle-ci dispose que les vendeurs ayant refusé de signer l'acte de vente à la date prévue, la société Sovex, dont le siège social devait être situé dans l'immeuble litigieux, avait alors dû s'immatriculer et transférer son siège social à une adresse provisoire. Elle avait donc bien subi un préjudice. Les époux S. ont, quant à eux, formé une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des époux H., demande ici rejetée. En effet, si les époux H. avaient refusé, postérieurement au 14 juin 2002, de signer l'acte authentique, il n'en demeurait pas moins que les époux S. étaient à l'origine de cette difficulté puisqu'ils avaient eux-mêmes refusé de signer l'acte à la date contractuellement prévue. La convention n'ayant été exécutée de bonne foi par aucune des parties, il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts.

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