Le Quotidien du 17 juillet 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juillet 2007, n° 06-11.015, FS-P+B (N° Lexbase : A0760DXG)

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Le 22 Septembre 2013

Ce propriétaire ne peut donc mettre en cause, pour réparer un dommage, la responsabilité de membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-11.015, FS-P+B N° Lexbase : A0760DXG). Dans les faits rapportés, les époux R. sont devenus propriétaires en 1988 de la totalité des lots d'un immeuble antérieurement soumis au statut de la copropriété. Cet immeuble a été endommagé en 1994 par l'effondrement d'une paroi rocheuse le surplombant. Soutenant que Mme P., M. L. et la société Pierre Vaux étaient responsables de leurs dommages, les époux R. les ont assignés en réparation. Pour les déclarer irrecevables en leur action, l'arrêt attaqué retient que si ceux-ci sont devenus propriétaires de la totalité des lots de l'immeuble, il convient de relever que le règlement de copropriété, adopté le 8 mars 1958, demeure en vigueur et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'a fait l'objet jusqu'à ce jour d'aucune opération de dissolution et de liquidation. Ainsi, leur acquisition de la totalité des lots de l'immeuble, n'aurait pas eu pour effet de dissoudre automatiquement le syndicat des copropriétaires, et de mettre fin au régime de la copropriété. La Cour suprême censure cette position et rappelle que la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire a donc entraîné de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation.

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Procédure civile

[Brèves] La mise en oeuvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du NCPC est soumise à la loi française

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2007, n° 04-15.367, FS-P+B (N° Lexbase : A0689DXS)

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N9287BBL

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Le 22 Septembre 2013

La mise en oeuvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du NCPC est soumise à la loi française. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet dernier (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 04-15.367, FS-P+B N° Lexbase : A0689DXS). En l'espèce, la société Vandel, située à Mont-de-Marsan, se fournissait auprès de la société ZF France en boîtes de vitesse et ponts fabriqués en Allemagne, par la société allemande ZF Passau. Se plaignant, notamment, d'une rupture abusive des relations contractuelles et de pratiques discriminatoires, la société Vandel a assigné, en juillet et août 2002, les deux sociétés ZF France et Passau en référé devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir une expertise. La société allemande a revendiqué l'application du droit allemand. La cour d'appel a jugé que le droit allemand était applicable au fond et a enjoint à la société Vandel de faire savoir quelles sont les conditions du droit allemand auxquelles contreviendraient les actes qu'elle impute à faute aux sociétés ZF Passau et ZF France et de produire les textes législatifs et réglementaires applicables et leur traduction. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Au visa de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3), ensemble l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), la Cour énonce que la mise en oeuvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 précité est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée.

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Arbitrage

[Brèves] Une sentence arbitrale frappée d'un recours en annulation perd son caractère exécutoire

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2007, n° 05-16.586, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0709DXK)

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Le 22 Septembre 2013

Il ne peut donc être ordonné son exécution sous peine d'astreinte, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 05-16.586, FS-P+B+I N° Lexbase : A0709DXK). Dans les faits rapportés, la société Groupe Antoine Tabet (GAT), a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo. Cet Etat a chargé la société Elf Congo, devenue Total E & P Congo (TEP Congo), débitrice à son égard de redevances pétrolières, de payer les échéances du prêt à GAT. Estimant avoir trop payé, il a obtenu une décision ordonnant à TEP Congo de cesser tout versement pour son compte. GAT ayant saisi les juridictions suisses d'une action en paiement, TEP Congo a été condamnée à lui payer une somme supérieure à 64 millions de francs suisses. Parallèlement, la République du Congo a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris et une sentence partielle du 8 décembre 2003, revêtue de l'exequatur, a ordonné à GAT de donner instruction à TEP Congo de verser sur un compte séquestre, toute somme qui pourrait être versée par elle à GAT en exécution d'une décision judiciaire suisse. GAT, refusant de l'exécuter, a formé un recours en annulation contre cette sentence. La République du Congo, appuyée par TEP Congo, a saisi un juge de l'exécution pour qu'il soit ordonné à GAT, sous astreinte, d'exécuter la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 et de signer la convention de séquestre préparée par le tribunal arbitral. La Haute juridiction rétorque que la mesure prise par la sentence arbitrale ne constituait pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit. En effet, le juge de l'exécution ne peut assortir d'une astreinte que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire, fût-ce provisoirement. Or, la sentence partielle étant frappée d'un recours en annulation, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée.

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Sécurité sociale

[Brèves] Recours des caisses contre les tiers et déduction des prestations servies par la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-21.309, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2773DXY)

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Le 22 Septembre 2013

Les prestations servies par la caisse doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-21.309, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2773DXY). Dans cette affaire, la caisse se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevables ses demandes, mais la Cour suprême rejette le pourvoi. Elle précise que l'appel en déclaration de jugement commun d'une caisse de Sécurité sociale, formé en application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3414HWD), a pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance. Dès lors, la caisse, qui n'avait formé aucune demande ou défense en première instance, ne pouvait prétendre expliciter, comme virtuellement incluse dans celles-ci, ou leur ajouter, une demande qu'elle n'avait pas formulée contre le responsable et son assureur. Les ayants droit de la victime, quant à eux, se pourvoient en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel ayant à nouveau statué sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux. Leur pourvoi est également rejeté. La Cour rappelle que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice. Or, selon l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à une victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Dès lors, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, déduire le montant des prestations servies par la caisse du montant du préjudice soumis à recours.

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