Le Quotidien du 18 juillet 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-11.680, FS-P+B (N° Lexbase : A2967DX8)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt publié du 10 juillet dernier a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de rappeler qu'aux termes de l'article 1860 du Code civil (N° Lexbase : L2057ABS), le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé, et de préciser que "le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours" au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6880AIN) (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-11.680, FS-P+B N° Lexbase : A2967DX8). En l'espèce, les époux M., associés d'une SCI, ont été déclarés en redressement judiciaire par jugement du 23 avril 2002. La SCI, représentée par un administrateur provisoire, a saisi le tribunal pour qu'en application de l'article 1860 du Code civil, il soit jugé du remboursement de leurs droits sociaux et qu'un expert soit désigné pour l'évaluation de ceux-ci. La cour de Metz a rejeté la demande de la SCI, aux motifs, notamment, que l'article 1860 du Code civil déroge à l'article L. 621-28 du Code de commerce qui dispose que la résolution d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire nonobstant toute disposition légale, pour en conclure que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre un associé d'une société civile ne peut être cause de retrait forcé de l'associé à défaut de conversion en liquidation judiciaire. Son arrêt est censuré pour violation, par fausse interprétation, de l'article 1860 du Code civil, et fausse application de l'article L. 621-28 du Code de commerce .

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Sociétés

[Brèves] Publication au JOUE de la Directive sur les droits des actionnaires

Réf. : Directive (CE) n° 2007/36 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L9363HX3)

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Le 22 Septembre 2013

La Directive relative aux droits des actionnaires (Directive 2007/36 du Parlement européen et du Conseil du juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées N° Lexbase : L9363HX3) a été définitivement adoptée et a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 14 juillet 2007. Ce texte fixe des normes minimums pour garantir que les actionnaires de sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé aient accès, en temps utile, aux informations nécessaires avant l'assemblée générale (AG) et disposent d'un moyen simple de vote à distance. Elle interdit le blocage des actions et prévoit des normes minimums en ce qui concerne le droit de poser des questions, d'ajouter des points à l'ordre du jour et de déposer des résolutions. Ainsi, la Directive prévoit, notamment, pour la plupart des AG, une période minimum de 21 jours entre la convocation et l'AG, qui peut être réduite à 14 jours lorsque les actionnaires peuvent voter par des moyens électroniques et que l'assemblée générale accepte le raccourcissement de la période de convocation. Elle met, également, en place l'abolition des obstacles à la participation électronique à l'AG, le droit de poser des questions et l'obligation, pour la société, d'y répondre, ainsi que la suppression des contraintes existantes en ce qui concerne la possibilité pour des personnes de recevoir des procurations, et l'interdiction d'exigences formelles inutilement contraignantes concernant la désignation du titulaire de la procuration. Ce nouveau texte prévoit, en outre, la divulgation des résultats des votes sur le site internet de l'émetteur. Les Etats membres disposent maintenant de deux ans pour transposer la Directive dans leurs droits nationaux.

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Contrats et obligations

[Brèves] Un marchand de biens doit savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs en euros

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juillet 2007, n° 06-15.881, FS-P+B (N° Lexbase : A0858DX3)

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Le 22 Septembre 2013

Il ne peut donc invoquer une conversion erronée du prix de francs en euros pour demander l'annulation d'une vente immobilière. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-15.881, Société civile immobilière (SCI) du Res, FS-P+B N° Lexbase : A0858DX3). En l'espèce, Mme S., marchand de biens, a vendu, suivant promesse du 7 juillet 2003, un immeuble à la société civile immobilière du Res pour le prix de 457 347 euros. L'acte authentique est intervenu au même prix le 14 août 2003, mais Mme S. a demandé l'annulation de la vente pour erreur sur le prix résultant d'une conversion erronée du prix de francs en euros. Pour déclarer la vente nulle, l'arrêt attaqué retient que l'erreur commise par la venderesse portait sur la substance de la chose, objet de la convention, et qu'elle était excusable puisqu'elle résultait d'une mauvaise conversion effectuée par la secrétaire notariale. Il ne pouvait ainsi être reproché une faute de négligence à Mme S. à raison de la confiance accordée au notaire, sa qualité de marchand de biens lui conférant plus un avantage fiscal qu'une expérience professionnelle. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les actes portaient le prix identique de 457 347 euros et alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY). L'arrêt est donc cassé et annulé.

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Sécurité sociale

[Brèves] Accidents corporels : précisions sur la déduction des sommes versées par l'assureur au titre de l'assurance des accidents corporels

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.084, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2776DX4)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour de cassation statue sur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage ouvrant droit à un recours subrogatoire (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.084, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2776DX4). En l'espèce, lors d'une rencontre de rugby, un joueur a été blessé. Des membres de la famille de la victime ont, notamment, assigné la Fédération française de rugby devant le tribunal de grande instance. L'assureur de cette fédération est intervenu à l'instance afin d'obtenir que l'indemnité versée à la victime au titre de l'assurance des accidents corporels vienne en déduction de celle due au titre de l'assurance responsabilité civile. La cour d'appel rejette cette demande au motif que les sommes versées par l'assureur résultent de l'application mathématique d'éléments prédéterminés, l'attribution du capital en découlant n'étant pas régie par les règles de réparation du préjudice corporel de droit commun et n'ayant pas un caractère indemnitaire. Cette décision est censurée par la Cour suprême au visa des articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Ces textes, précise la Cour, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale ou le Code rural et par les sociétés d'assurances régies par le Code des assurances. En conséquence, l'indemnité versée par l'assureur au titre de l'assurance des accidents corporels devait être déduite des sommes allouées à la victime.

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