Le Quotidien du 12 juillet 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] L'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-14.633, FS-P+B (N° Lexbase : A0828DXX)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.633, FS-P+B N° Lexbase : A0828DXX). En l'espèce, Mme C., assignée en paiement par une banque après déchéance du terme d'un emprunt, a confié la défense de ses intérêts à M. L., avocat. Une convention d'honoraires a été conclue entre eux, prévoyant, notamment, un honoraire complémentaire de résultat, y compris en cas de changement d'avocat en cours de procédure. Elle a refusé les projets de transaction proposés par M. L., lequel a mis fin à leurs relations contractuelles. Mme C., assistée d'un nouvel avocat, ayant conclu avec la banque une transaction, M. L. lui a réclamé un honoraire de résultat, et devant son refus, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation aux fins de fixation de cet honoraire. Pour limiter à 1 000 euros TTC le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dû par Mme C., l'ordonnance attaquée énonce que M. L. a été totalement étranger à la négociation du protocole entre Mme C. et la banque. La Haute juridiction n'est pas de cet avis et rappelle, au visa de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU) et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. En statuant ainsi, "sans constater que l'honoraire complémentaire de résultat convenu en cas de changement d'avocat présentait un caractère exagéré au regard du service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés".

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Concurrence

[Brèves] Le monopole du PMU mis à mal par la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2233DXY)

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N7997BBS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2007 et destiné à une large publicité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 4 janvier 2006, n° 05/15773 N° Lexbase : A2028DM3) qui avait ordonné l'arrêt d'une activité de paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant, notamment, en France en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986, Société Zeturf limited c/ GIE PMU, publié N° Lexbase : A2233DXY). La Cour de cassation rappelle, d'abord, l'interprétation donnée par la CJCE à l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH), qui garantit la libre prestation de services : une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux. Par ailleurs, le juge national doit vérifier, lorsqu'une restriction à une activité de services est justifiée par des motifs d'intérêt général, si cet intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles est soumis le prestataire de services dans l'Etat membre dans lequel il est établi. N'ayant pas examiné la réglementation de l'Etat dans lequel était établi l'opérateur en cause, le juge national n'avait pas justifié sa décision. Cette décision, ouvrant une brèche judiciaire sur le monopole du PMU, intervient moins de quinze jours après l'adoption, par la Commission européenne d'un avis motivé contre la France pour monopole des jeux (voir N° Lexbase : N6120BBB).

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Responsabilité

[Brèves] La circonstance d'une course poursuite n'exonère pas le requérant de devoir prouver la faute du conducteur poursuivi

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-14.484, FS-P+B (N° Lexbase : A0822DXQ)

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Le 22 Septembre 2013

La circonstance d'une course poursuite n'exonère pas le requérant de devoir prouver la faute du conducteur poursuivi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.484, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), FS-P+B N° Lexbase : A0822DXQ). Dans les faits rapportés, lors d'une poursuite entre une voiture de police et un autre véhicule, un accident s'est produit. Deux gardiens de la paix sont décédés et un autre a été blessé. La société Macif, assureur du véhicule poursuivi, ayant refusé la garantie de l'indemnisation des dommages, la famille d'un des défunts (les consorts D.) a assigné l'agent judiciaire du Trésor public (l'AJT) en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné la Macif en garantie, qui fait grief à l'arrêt ici attaqué de l'avoir condamnée à garantir intégralement l'AJT des sommes mises à sa charge au profit des consorts D.. Cet arrêt énonce que les circonstances de la course poursuite, certes risquée, mais justifiée par la mission de sécurité publique des services de police, ne permettent pas de caractériser une quelconque faute du conducteur de ce véhicule de nature à justifier une action récursoire de la Macif à l'encontre de l'AJT. La Cour suprême censure cette décision et indique que le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (N° Lexbase : L0268HPM) du Code civil. Ainsi, la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives, ou, en l'absence de faute prouvée, par parts égales. Or, "en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute du conducteur du véhicule poursuivi assuré par la Macif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés".

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Sociétés

[Brèves] Exécution de bonne foi d'une garantie de passif : le juge ne peut pas porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768,(N° Lexbase : A2234DXZ)

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Le 22 Septembre 2013

Trois actionnaires d'une société exploitant une discothèque ont cédé leur participation à M. X, déjà actionnaire et président du conseil d'administration de cette société. Il était, notamment, stipulé que les cédants garantissaient le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. La société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal et les cédants ayant demandé que M. X soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé qu'ils soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 14 mars 2006, n° 05/09584 N° Lexbase : A0521DQD, lire N° Lexbase : N2062ALX) rejette cette dernière demande, retenant que M. X ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants, dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement. Dans un arrêt publié sur son site internet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle estime, en effet, que si "la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties" (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, M. X c/ M. Z et autres, publié N° Lexbase : A2234DXZ).

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