Le Quotidien du 20 juin 2007

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Litiges relatifs aux heures de permanence nocturne dans les établissements pour personnes inadaptées et handicapées : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-40.823, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8016DWS)

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N5592BBQ

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 13 juin 2007 (Cass. soc., 13 juin 2007, n° 05-45.694, Association APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande c/ Mme Claudine X. et autres N° Lexbase : A8179DWT ; Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-40.823, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8016DWS), la Cour de cassation tire les conséquences de deux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 9 janvier 2007 (CEDH, 9 janvier 2007, Req. 31501/03, Aubert et autres c/ France N° Lexbase : A3743DTS et Req. 20127/03, Arnolin et autres c/ France N° Lexbase : A3730DTC). S'agissant de litiges introduits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi litigieuse, le premier arrêt (n° 05-45.694) condamne l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) aux demandes de paiement de rappels de salaire au titre des heures de permanence de nuit effectuées par du personnel éducatif qui lui avaient été rémunérées selon le régime d'équivalence conventionnel. Le second arrêt (n° 06-40.823) approuve cette application aux litiges engagés postérieurement, en écartant l'application de la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L7793AU8) à la rémunération des travailleurs, conformément à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes rendue le 1er décembre 2005 (CJCE, 1er décembre 2005, aff. C-14/04, Abdelkader Dellas c/ Premier ministre N° Lexbase : A7836DLS). En outre, précise la Cour de cassation, les salariés ayant engagé leurs actions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

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Marchés publics

[Brèves] Abrogation de la Directive 71/304/CEE concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux

Réf. : Directive (CE) n° 2007/24 du Parlement européen et du Conseil du 23-05-2007, abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services d ... (N° Lexbase : L6673HXG)

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N5591BBP

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Le 18 Juillet 2013

La Directive 2007/24/CE, du 23 mai 2007 (N° Lexbase : L6673HXG), abrogeant la Directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971 (N° Lexbase : L7954AU7), concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 juin 2007. En effet, la Directive 71/304/CEE a été adoptée en vue d'inciter les Etats membres à supprimer les restrictions concernant l'accès, l'attribution, l'exécution ou la participation à l'exécution des marchés de travaux pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public au bénéfice de prestataires de services non nationaux. Cette Directive vise les discriminations directes et indirectes subies par les prestataires de services non nationaux lors de l'attribution de marchés publics par les Etats membres. La Commission motive l'abrogation de ce texte en indiquant que, à la suite de modifications intervenues depuis son adoption, cette Directive est devenue obsolète. D'une part, le domaine des marchés publics étant, depuis, régi par les Directives 2004/17/CE (N° Lexbase : L1895DYT) et 2004/18/CE (N° Lexbase : L1896DYU), la Directive 71/304/CEE est dépassée. D'autre part, dans la mesure où cette Directive porte, de surcroît, d'une manière générale, sur la libre prestation de services, la jurisprudence de la CJCE a entre-temps sensiblement évolué. Ainsi, l'arrêt "Säger" de 1991 (CJCE, 25 juillet 1991, aff. C-76/90, Manfred Säger c/ Dennemeyer & Co. Ltd N° Lexbase : A9737AU8) permet d'atteindre un niveau de protection égal ou supérieur à celui offert sur la base des dispositions de la Directive abrogée.

newsid:285591

Famille et personnes

[Brèves] Solidarité des époux relativement aux emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2007, n° 05-15.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5482DWX)

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N5545BBY

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Le 22 Septembre 2013

Les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-15.351, FS-P+B N° Lexbase : A5482DWX). Dans les faits rapportés, les époux C. ont formé à l'encontre de M. A., leur gendre, une demande en remboursement de différents prêts consentis à leur fille. Pour les débouter, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré que les emprunts aient été nécessaires dans l'économie familiale et que Mme A. ait été dans l'incapacité de couvrir l'ensemble des dépenses courantes du foyer et démunie de moyens de les régler directement. La Cour suprême annule cette décision au visa de l'article 220, alinéas 1er et 3 du Code civil (N° Lexbase : L2389AB4). En effet, il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. Elle confirme un arrêt rendu sur le même sujet en 2003 (Cass. civ. 1, 3 juin 2003, n° 00-21.984, Mme Jacqueline Gauvin, épouse Duval c/ Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) Banque, F-P+B N° Lexbase : A9319C7B).

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Baux commerciaux

[Brèves] Incendie dans les lieux loués : conditions de l'exonération du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-10.033, FS-P+B (N° Lexbase : A7879DWQ)

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N5588BBL

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Le 22 Septembre 2013

Un preneur ne saurait être partiellement exonéré de sa responsabilité pour incendie en raison des fautes commises par le bailleur s'il n'est pas démontré que ces fautes sont à l'origine du sinistre (Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-10.033, FS-P+B N° Lexbase : A7879DWQ). En l'espèce, le preneur avait été condamné par les juges du fond à hauteur de la moitié du préjudice subi par le bailleur, à la suite d'un incendie en raison de l'existence de "violations manifestes de la part [du bailleur] des règles de sécurité applicables aux installations classées ainsi que des règles d'urbanisme en ajoutant des constructions sauvages sur les lieux sans en assurer la protection contre le feu". Ils avaient également affirmé que "si [le bailleur] a contribué à son propre préjudice par ses fautes dans la proportion au moins de moitié, celles-ci ne peuvent être considérées comme à l'origine de l'incendie dont la cause première reste inconnue". La Cour censure cette position en affirmant, implicitement, que seules les fautes du bailleur qui sont à l'origine de l'incendie peuvent exonérer le preneur de sa responsabilité. Il doit être rappelé, en effet, qu'en application de l'article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC), le preneur "répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine". En l'espèce, les éléments relevés comme constitutifs d'une faute du bailleur auraient également pu correspondre à un vice de construction (voir, Cass. civ. 3, 12 mars 2002, n° 00-17.739, F-D N° Lexbase : A2059AYW). Toutefois, un tel vice ne peut revêtir un caractère exonératoire qu'à la condition que l'incendie soit "arrivé" par lui, c'est-à-dire que ce vice doit en être à l'origine. L'arrêt du 13 juin 2007 rappelle cette solution qui découle de l'article 1733 (voir, Cass. civ. 3, 25 janvier 1978, n° 76-12.931 N° Lexbase : A8801AHG).

newsid:285588

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