Le Quotidien du 21 juin 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Atteinte au droit de la concurrence dans le domaine pharmaceutique

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 juin 2007, n° 290969,(N° Lexbase : A8165DWC)

Lecture: 1 min

N5645BBP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223171-edition-du-21062007#article-285645
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le taux de remise aux pharmaciens doit être le même selon que le produit est une spécialité de référence ou bien un générique, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juin 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2007, n° 290969, Société laboratoire Glaxo Smithkline N° Lexbase : A8165DWC). Dans cette affaire, la société laboratoire Glaxo Smithkline (la société) conteste la décision de Comité économique des produits de santé refusant d'appliquer le tarif forfaitaire de responsabilité au groupe des génériques de l'Amoxicilline. En effet, la fixation d'un taux de remise aux pharmaciens est différente selon que le produit est une spécialité de référence ou bien un générique. La création du tarif forfaitaire de responsabilité vise ainsi à égaliser les plafonds de taux de remise. La société soutient que ces génériques représentaient à la fin de l'année 2005 près de 90 % des ventes du groupe des génériques de l'Amoxicilline et que le prix du Clamoxyl n'était pas supérieur aux leurs. Le maintien de la différence de traitement résultant de l'application d'un taux de remise supérieur en faveur des génériques du groupe de l'Amoxicilline n'était donc plus justifié au début de l'année 2006 par une différence de situation entre la spécialité de référence et ses génériques. Le Conseil d'Etat relève, en effet, que l'application à ce groupe générique du tarif forfaitaire de responsabilité n'entraînerait pas une augmentation des dépenses publiques de santé, mais plutôt que l'uniformisation du taux des remises aux pharmaciens conduirait les fabricants à se livrer concurrence par les prix et, donc, à les réduire. En refusant de créer le tarif forfaitaire de responsabilité pour ce groupe générique, le Comité économique des produits de santé a porté au principe d'égalité et, ainsi, au droit de la concurrence, une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi.

newsid:285645

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : les grandes manoeuvres fiscales

Lecture: 1 min

N5715BBB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223171-edition-du-21062007#article-285715
Copier

Le 18 Juillet 2013

Après un passage médiatique devant le Conseil d'Etat, le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat vient d'être présenté, le 20 juin 2007, en Conseil des ministres. Sur le plan fiscal, il n'y pas vraiment de surprise.

Au chapitre de l'impôt sur le revenu, le projet prévoit bien que les heures supplémentaires et complémentaires bénéficieraient d'une exonération d'impôt sur le revenu. Cette mesure s'appliquerait, également, selon des modalités adaptées, au secteur public. En outre, les jeunes de moins de 26 ans qui travailleraient tout en poursuivant des études seraient exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant du Smic mensuel. Les emprunts déjà souscrits ou à souscrire pour l'acquisition de la résidence principale donneraient droit, les cinq premières années, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20 % des intérêts versés, dans la limite d'un avantage fiscal annuel de 1 500 euros pour un couple. Enfin, le "bouclier fiscal" serait renforcé par la baisse de 60 % à 50 % de la part des revenus susceptibles d'être prélevés et par la prise en compte de la CSG et de la CRDS.

Par ailleurs, s'agissant des droits de succession, un large abattement en ligne directe (150 000 euros) serait prévu, et le conjoint survivant, qu'il soit marié ou lié par un Pacs, serait entièrement exonéré. Et, en matière de donation, une franchise d'impôt allant jusqu'à 20 000 euros pour chacun des enfants et petits-enfants serait instituée.

Enfin, pour favoriser l'essor et le développement des PME, les sommes investies dans le capital de ces entreprises pourraient être déduites de l'ISF, dans la limite de 50 000 euros par an. La même mesure bénéficierait aux organismes d'insertion, aux établissements publics de recherche et d'enseignement et aux fondations d'utilité publique (Compte-rendu du Conseil des ministres du 20 juin 2007).

newsid:285715

Famille et personnes

[Brèves] Des travaux ayant amélioré le bien ou permis sa conservation peuvent être déduits du calcul de l'actif net successoral

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 juin 2007, n° 277305,(N° Lexbase : A8146DWM)

Lecture: 1 min

N5643BBM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223171-edition-du-21062007#article-285643
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juin 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2007, n° 277305, M. Morin N° Lexbase : A8146DWM). En l'espèce, M. X demande l'annulation de la décision par laquelle une commission départementale d'aide sociale a maintenu la décision de récupération contre la succession de sa mère, Mme Germaine X, des sommes qui ont été avancées par l'aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance. L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5469DKR) dispose que "le recouvrement sur la succession du bénéficiaire [...] de la prestation spécifique dépendance [...] s'exerce sur la partie de l'actif net successoral", pour un seuil qui excède un montant de 46 000 euros. Le litige portait donc sur la valeur du bien immobilier dont M. X et sa mère étaient co-indivisaires. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L9942HNK): "lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l'aliénation". Ainsi, la prise en compte des travaux que l'indivisaire survivant a effectué peut se faire par une inscription de ceux-ci au passif de la succession, dans la limite, pour les travaux d'amélioration, du montant de la plus-value apportée à l'immeuble. Dans sa décision attaquée, la commission avait principalement retenu que ces travaux -qu'elle a qualifiés de travaux d'amélioration- avaient amélioré le confort du bien et permis au requérant de le mettre en location et d'en tirer des revenus fonciers. N'ayant pas recherché s'il s'agissait de travaux d'amélioration ayant augmenté la valeur du bien indivis à due concurrence du montant de ces travaux ou de travaux de conservation, la commission a entaché son raisonnement d'erreur de droit et voit donc sa décision annulée.

newsid:285643

Avocats

[Brèves] Recours formé contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-16.131, F-P+B (N° Lexbase : A7973DW9)

Lecture: 1 min

N5718BBE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223171-edition-du-21062007#article-285718
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le juge statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne peut aggraver le sort du requérant sur son unique recours et en l'absence d'un recours incident. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2007 (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-16.131, F-P+B N° Lexbase : A7973DW9). En l'espèce, les consorts C. ont confié la défense de leurs intérêts dans un litige d'expropriation à une société civile professionnelle d'avocats (la SCP). Après obtention d'une indemnité d'expropriation du montant de 7 557 845,10 euros, la SCP a demandé à ses clients, sur la base d'une convention d'honoraires, un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % de la différence entre l'indemnité allouée et la somme antérieurement offerte. Un arrêt ultérieur ayant réduit l'indemnité d'expropriation, les consorts C. ont saisi, le 29 mars 2004, d'une contestation tendant à la restitution des honoraires payés, le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 4 octobre 2004, a accueilli partiellement cette demande. Ils font grief à l'ordonnance rendue le 2 février 2006 par le premier président de la cour d'appel de Paris d'avoir déclaré irrecevable leur appel incident et dit qu'ils ne pouvaient prétendre à la restitution des honoraires versés à la SCP. En vain. La Cour suprême rappelle qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais réglementaires de le faire à titre incident après l'expiration de son délai de recours. De plus, elle énonce que le juge, statuant sur le recours formé contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocat, ne peut aggraver le sort du requérant sur son unique recours et en l'absence d'un recours incident. Ainsi, le moyen du pourvoi, qui tend à critiquer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas aggravé le sort de la SCP requérante, est inopérant.

newsid:285718

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.