Le Quotidien du 22 juin 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Un défaut de profits nés de l'oeuvre musicale composée par un auteur fait obstacle à la révision des conditions de prix d'un contrat publicitaire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-15.863, F-P+B (N° Lexbase : A7966DWX)

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Le 22 Septembre 2013

Un défaut de produits nés de l'oeuvre musicale composée par un auteur fait obstacle à la révision des conditions de prix d'un contrat publicitaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-15.863, F-P+B N° Lexbase : A7966DWX). Dans cette affaire, la société Bouygues Télécom a passé commande aux auteurs d'une musique originale pour son réseau de téléphonie mobile, moyennant paiement d'une somme de 298 000 francs (environ 45 430 euros) au titre de la création et de la réalisation de l'oeuvre, et d'un forfait de 50 000 francs (environ 7 622,45 euros) par année d'exploitation. Les auteurs ont assigné la société, sur le fondement de l'article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3388ADT), en révision de ce forfait annuel, sollicitant une forte augmentation de cette somme, avec une augmentation de 10 % par an. L'arrêt attaqué avait jugé que la rémunération forfaitaire de la cession des droits sur l'oeuvre musicale Bouygues Télécom ne pouvait être révisée, au motif qu'étant publicitaire, elle ne rapportait aucun produit. Les Hauts magistrats confirment cette position. Ils indiquent que l'oeuvre musicale, d'une durée de quelques secondes, n'était utilisée que de façon accessoire par la société Bouygues Télécom comme identifiant sonore pour son réseau de téléphonie mobile. Ainsi, une telle utilisation n'engendrant aucun produit au profit de la société, le forfait, en contrepartie duquel l'oeuvre avait été cédée, n'était pas soumis à révision.

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Assurances

[Brèves] Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.955,(N° Lexbase : A7969DW3)

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2007 (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.955, F-P+B N° Lexbase : A7969DW3). En l'espèce, mis en cause dans une affaire d'infiltrations causées à l'immeuble mitoyen par la cheminée d'évacuation des vapeurs du chauffage située dans son bâtiment, un syndicat de copropriétaires a demandé à être garanti par son assureur des condamnations mises à sa charge. L'arrêt ici attaqué l'a débouté de sa demande au motif que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve d'une assurance garantissant l'immeuble au moment du sinistre. Les Hauts magistrats annulent cette décision. Ils rappellent, au visa des articles L. 112-2 (N° Lexbase : L0963G9K) et L. 113-15 (N° Lexbase : L0072AAW) du Code des assurances, que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait envoyé au syndicat des copropriétaires la police d'assurance souscrite sous le numéro 286.587 pour signature, avec les conditions particulières mentionnant que le contrat prenait effet au 1er avril 1999 pour un terme fixé au 1er avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de forclusion au créancier titulaire d'une sûreté publiée non averti personnellement de l'ouverture d'une procédure collective : quid de l'application en Nouvelle-Calédonie ?

Réf. : Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-17.753, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8518DWE)

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel de Nouméa, après avoir relevé que la loi du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L9127AG7) n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie, à défaut de toute mention d'applicabilité, a énoncé que la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 (N° Lexbase : L7493HXS) a, par son article 100, rendu applicable aux territoires d'outre-mer certaines dispositions de la loi du 10 juin 1994, notamment ses articles 35 (N° Lexbase : L4733AHR) et 37 (N° Lexbase : L4735AHT) qui modifiaient les articles 50 (N° Lexbase : L6684AHZ) et 53 (N° Lexbase : L6687AH7) de la loi du 25 janvier 1985, en prévoyant que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée devaient être avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective, à défaut de quoi, la forclusion pour non-respect du délai de déclaration de créance ne leur était pas opposable. Ensuite, ayant constaté que l'article 103 de la loi du 5 juillet 1996 précisait que les dispositions de ce texte étaient applicables "pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat" et qu'aucun décret, pourtant indispensable à la détermination des procédures ainsi visées, n'avait été pris à cette fin, la cour d'appel en a déduit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de M. X, à savoir le 18 décembre 1996, les dispositions modifiées des articles 50 et 53 n'étaient pas applicables et que le mandataire judiciaire n'étant pas tenu d'aviser la banque, celle-ci devait déclarer sa créance avant l'expiration du délai de déclaration, soit le 27 février 1997. Par un arrêt publié sur son site internet le 19 juin dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque, estimant qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, dont il résulte que la loi du 5 juillet 1996 ne pouvait recevoir application en l'absence d'un décret d'application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-17.753, FS-P+B+I N° Lexbase : A8518DWE).

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Social général

[Brèves] Présentation d'un projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

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Le 07 Octobre 2010

Un projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été présenté par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi le 20 juin 2007. Ce projet de loi vise à "redonner toute sa place au travail comme valeur, comme outil d'amélioration du pouvoir d'achat et comme instrument de lutte contre le chômage". Parmi les principales mesures sociales de ce projet de loi, on peut citer l'exonération d'impôt sur le revenu et de charges salariales et patronales sur les heures supplémentaires et complémentaires, dans le secteur privé, et ce dès le 1er octobre 2007. S'agissant des "golden parachutes" ("parachutes dorés"), le projet prévoit que les indemnités de départ aux performances ne seront plus automatiques et feront l'objet d'une plus grande transparence. Leur versement devrait être soumis à des conditions de performance examinées au moment du départ du dirigeant. Enfin, le projet prévoit que "les départements pourront garantir aux titulaires du RMI, par une modulation des prestations existantes, une augmentation du revenu pour l'exercice de toute activité professionnelle, pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans". L'Etat devrait mettre en place un dispositif similaire pour les personnes qui bénéficient de l'allocation de parent isolé et ne sont, actuellement, pas suffisamment concernées par les actions d'insertion et de retour à l'emploi (source : communiqué du Conseil de ministres).

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