[Brèves] Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire
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Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20.396, FS-P+B
N° Lexbase : A7823DWN). Dans les faits rapportés, le procureur général près la cour d'appel de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. L., avocat, reprochant à celui-ci d'avoir porté atteinte à l'honneur du juge C., présenté comme étant un faussaire dans un document adressé à un confrère américain assurant la défense d'un client commun. L'arrêt attaqué a relaxé M. L. des fins de la poursuite. La Haute juridiction avalise la position des juges du fond. Elle constate que dans l'écrit litigieux qui n'était pas destiné à être ultérieurement rendu public ou produit, en l'état, en justice, M. L. faisait, à la demande de son confrère américain et pour l'information de celui-ci, le point sur la situation judiciaire de leur client. La cour d'appel a donc exactement jugé que les propos tenus dans cette correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne constituaient pas l'infraction disciplinaire poursuivie. De plus, c'est à bon droit qu'elle a réfuté les conclusions qui faisaient valoir que le document litigieux n'avait que l'apparence d'une correspondance entre avocats et constituait, en réalité, une pièce dont le contenu était destiné à être porté à la connaissance d'autorités judiciaires étrangères.
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[Brèves] Les fédérations départementales de chasseurs peuvent ester en justice pour défendre un intérêt collectif
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Les fédérations départementales de chasseurs peuvent ester en justice pour défendre un intérêt collectif, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2007 (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.352, F-P+B
N° Lexbase : A7949DWC). Dans les faits rapportés, M. X, mineur, a été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire. La fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts des représentants légaux de M. X. Pour dire irrecevable la demande de la fédération, le tribunal énonce que l'intérêt à agir doit être personnel et direct, et qu'en conséquence, l'action exercée par un groupement pour défendre un intérêt collectif plus large que la somme des intérêts de chacun de ses membres n'est pas recevable. Il ajoute qu'en matière civile, les fédérations départementales de chasseurs ne disposent donc pas du droit d'agir en vue de défendre cet intérêt collectif. La Haute juridiction censure cette position. Elle dispose que l'habilitation donnée par la loi aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), L. 142-2 (
N° Lexbase : L8526HN4) et L. 421-6 (
N° Lexbase : L7542DKK) du Code de l'environnement.
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newsid:285737
[Brèves] Atteinte au droit à l'image de deux mineurs ayant participé à une émission de télévision
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La reproduction de la photographie de deux mineurs dans un manuel scolaire exige le consentement spécial des intéressés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-13.601, FS-P+B
N° Lexbase : A7915DW3). En l'espèce, la photographie de deux mineurs prise pendant l'émission de télévision "
Téléthon" s'était retrouvée reproduite dans un manuel scolaire. M. X, agissant en qualité de représentant légal et invoquant une atteinte portée au droit des deux enfants sur leur image et leur vie privée, a assigné les deux sociétés responsables en paiement de dommages-intérêts et cessation de toute diffusion de la photographie contestée. Pour débouter M. X, l'arrêt attaqué retient que la participation volontaire des malades à l'émission dont il s'agit implique leur désir d'en servir la cause en s'abstrayant de leur vie privée pour diffuser leur image le plus largement possible. La Cour suprême casse cet arrêt au visa des articles 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR). Elle énonce que la publication de l'image dont il s'agit, utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés. De plus, l'illustration d'une étude d'intérêt général, qui dispense d'un tel consentement, n'implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables.
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newsid:285738
[Brèves] Un transporteur aérien est responsable uniquement lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef
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En cas d'embolie pulmonaire survenue plusieurs jours après la fin du voyage et en l'absence d'éléments prouvant que cet accident puisse être imputé à un événement extérieur à la personne de la requérante, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être retenue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 05-17.248, F-P+B
N° Lexbase : A7836DW7). En l'espèce, une personne ayant été victime d'une embolie pulmonaire en a imputé la cause au voyage aérien effectué quelques jours auparavant. Ayant assigné la société aérienne, elle a vu sa requête rejetée en appel, décision ici confirmée par la Cour suprême. Celle-ci rappelle au visa de l'article 24 de la Convention de Varsovie et de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7), que toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, à l'encontre du transporteur aérien de personnes, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de ladite Convention. Celle-ci, dans son article 17, déclare ce transporteur responsable de plein droit en cas de décès, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef. Or, il ne résultait d'aucun des éléments produits que l'embolie pulmonaire, survenue plusieurs jours après la fin du voyage, puisse être imputée à un événement extérieur à la personne de la requérante qui se serait produit à bord de l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et qui seul serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 susvisé. La responsabilité du transporteur aérien ne pouvait donc être retenue.
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