Le Quotidien du 25 juin 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20.396, FS-P+B (N° Lexbase : A7823DWN)

Lecture: 1 min

N5740BB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223189-edition-du-25062007#article-285740
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20.396, FS-P+B N° Lexbase : A7823DWN). Dans les faits rapportés, le procureur général près la cour d'appel de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. L., avocat, reprochant à celui-ci d'avoir porté atteinte à l'honneur du juge C., présenté comme étant un faussaire dans un document adressé à un confrère américain assurant la défense d'un client commun. L'arrêt attaqué a relaxé M. L. des fins de la poursuite. La Haute juridiction avalise la position des juges du fond. Elle constate que dans l'écrit litigieux qui n'était pas destiné à être ultérieurement rendu public ou produit, en l'état, en justice, M. L. faisait, à la demande de son confrère américain et pour l'information de celui-ci, le point sur la situation judiciaire de leur client. La cour d'appel a donc exactement jugé que les propos tenus dans cette correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne constituaient pas l'infraction disciplinaire poursuivie. De plus, c'est à bon droit qu'elle a réfuté les conclusions qui faisaient valoir que le document litigieux n'avait que l'apparence d'une correspondance entre avocats et constituait, en réalité, une pièce dont le contenu était destiné à être porté à la connaissance d'autorités judiciaires étrangères.

newsid:285740

Responsabilité

[Brèves] Les fédérations départementales de chasseurs peuvent ester en justice pour défendre un intérêt collectif

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.352, F-P+B (N° Lexbase : A7949DWC)

Lecture: 1 min

N5737BB4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223189-edition-du-25062007#article-285737
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les fédérations départementales de chasseurs peuvent ester en justice pour défendre un intérêt collectif, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2007 (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.352, F-P+B N° Lexbase : A7949DWC). Dans les faits rapportés, M. X, mineur, a été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire. La fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts des représentants légaux de M. X. Pour dire irrecevable la demande de la fédération, le tribunal énonce que l'intérêt à agir doit être personnel et direct, et qu'en conséquence, l'action exercée par un groupement pour défendre un intérêt collectif plus large que la somme des intérêts de chacun de ses membres n'est pas recevable. Il ajoute qu'en matière civile, les fédérations départementales de chasseurs ne disposent donc pas du droit d'agir en vue de défendre cet intérêt collectif. La Haute juridiction censure cette position. Elle dispose que l'habilitation donnée par la loi aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), L. 142-2 (N° Lexbase : L8526HN4) et L. 421-6 (N° Lexbase : L7542DKK) du Code de l'environnement.

newsid:285737

Libertés publiques

[Brèves] Atteinte au droit à l'image de deux mineurs ayant participé à une émission de télévision

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-13.601, FS-P+B (N° Lexbase : A7915DW3)

Lecture: 1 min

N5738BB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223189-edition-du-25062007#article-285738
Copier

Le 22 Septembre 2013

La reproduction de la photographie de deux mineurs dans un manuel scolaire exige le consentement spécial des intéressés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-13.601, FS-P+B N° Lexbase : A7915DW3). En l'espèce, la photographie de deux mineurs prise pendant l'émission de télévision "Téléthon" s'était retrouvée reproduite dans un manuel scolaire. M. X, agissant en qualité de représentant légal et invoquant une atteinte portée au droit des deux enfants sur leur image et leur vie privée, a assigné les deux sociétés responsables en paiement de dommages-intérêts et cessation de toute diffusion de la photographie contestée. Pour débouter M. X, l'arrêt attaqué retient que la participation volontaire des malades à l'émission dont il s'agit implique leur désir d'en servir la cause en s'abstrayant de leur vie privée pour diffuser leur image le plus largement possible. La Cour suprême casse cet arrêt au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Elle énonce que la publication de l'image dont il s'agit, utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés. De plus, l'illustration d'une étude d'intérêt général, qui dispense d'un tel consentement, n'implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables.

newsid:285738

Transport

[Brèves] Un transporteur aérien est responsable uniquement lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 05-17.248, F-P+B (N° Lexbase : A7836DW7)

Lecture: 1 min

N5739BB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223189-edition-du-25062007#article-285739
Copier

Le 22 Septembre 2013

En cas d'embolie pulmonaire survenue plusieurs jours après la fin du voyage et en l'absence d'éléments prouvant que cet accident puisse être imputé à un événement extérieur à la personne de la requérante, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être retenue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 05-17.248, F-P+B N° Lexbase : A7836DW7). En l'espèce, une personne ayant été victime d'une embolie pulmonaire en a imputé la cause au voyage aérien effectué quelques jours auparavant. Ayant assigné la société aérienne, elle a vu sa requête rejetée en appel, décision ici confirmée par la Cour suprême. Celle-ci rappelle au visa de l'article 24 de la Convention de Varsovie et de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7), que toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, à l'encontre du transporteur aérien de personnes, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de ladite Convention. Celle-ci, dans son article 17, déclare ce transporteur responsable de plein droit en cas de décès, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef. Or, il ne résultait d'aucun des éléments produits que l'embolie pulmonaire, survenue plusieurs jours après la fin du voyage, puisse être imputée à un événement extérieur à la personne de la requérante qui se serait produit à bord de l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et qui seul serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 susvisé. La responsabilité du transporteur aérien ne pouvait donc être retenue.

newsid:285739

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.