Le Quotidien du 19 juin 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juin 2007, n° 06-13.477,(N° Lexbase : A5572DWB)

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Le 22 Septembre 2013

Ne constituant pas la partie privative d'un lot, il ne peut donner lieu au paiement des charges communes, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2007 (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-13.477, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5572DWB). Dans cette affaire, M. G., titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d'emplacement de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d'un lot et que le règlement de copropriété n'exonère pas les propriétaires d'emplacements de stationnement du paiement des charges communes. Or, les articles 1 (N° Lexbase : L4818AHW) et 2 (N° Lexbase : L4819AHX) de la loi du 10 juillet 1965 stipulent que sont seulement privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot comprenant des tantièmes de parties communes, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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Famille et personnes

[Brèves] Le majeur protégé ne peut présenter une requête en adoption qu'après autorisation du juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2007, n° 05-20.243, FS-P+B (N° Lexbase : A5504DWR)

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N5544BBX

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Le 22 Septembre 2013

Le majeur protégé peut présenter une requête en adoption uniquement après autorisation du juge des tutelles, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-20.243, FS-P+B N° Lexbase : A5504DWR). En l'espèce, M. R. a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de trois des quatre enfants que son épouse, décédée, avait eus d'une première union. Ces trois enfants y ont consenti mais le quatrième s'y est opposé en raison de l'altération des facultés mentales de l'adoptant, lui-même placé sous tutelle, et du trouble à la vie familiale que cette adoption était susceptible d'entraîner. La cour d'appel avait déclaré irrecevable cette intervention. Pour faire droit à la demande d'adoption simple, l'arrêt attaqué énonce que M. R., assisté de son tuteur, a sollicité le prononcé de cette adoption et que les consentements requis ont bien été donnés et non rétractés, et que M. R. était représenté par son tuteur qui concluait à la confirmation du jugement entrepris. La Cour suprême infirme cette position et rappelle que la présentation d'une requête en adoption est une action dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation de l'adoptant placé sous tutelle. Cependant le juge des tutelles, sur l'avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé à présenter, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, une requête en adoption. Or, la cour d'appel n'avait pas constaté que M. R. avait été autorisé par le juge des tutelles, dans les conditions de l'article 501 du Code civil (N° Lexbase : L3070ABC), à présenter la requête en adoption simple. Son arrêt est donc annulé.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] La qualité pour agir d'un syndicat dépend de son existence légale au moment de la commission des faits portant préjudice à l'intérêt de la profession

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.748, FS-P+F (N° Lexbase : A5201DWK)

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N4098BBE

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Le 22 Septembre 2013

Un syndicat a-t-il qualité pour agir en défense de l'intérêt collectif de la profession alors qu'il n'existait pas lors de la commission des faits générateurs de ce préjudice ? Telle est la question sur laquelle a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.748, FS-P+F N° Lexbase : A5201DWK). En l'espèce, l'exploitant d'un magasin de la marque Optical Center a été cité devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République pour avoir, entre le 4 novembre 2002 et le 31 juillet 2003, effectué une publicité de nature à induire en erreur, en proposant des réductions de prix quasi permanentes, exclusives d'une opération commerciale promotionnelle. Un syndicat d'opticiens, immatriculé le 12 février 2004, s'est constitué partie civile. Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu mais a déclaré le syndicat irrecevable en sa constitution, au motif qu'il avait été créé le 12 février 2004, postérieurement aux faits objets de la prévention. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation valide ce jugement sur le fondement des articles L. 411-1 (N° Lexbase : L6303ACG) et L. 411-11 (N° Lexbase : L6303ACG) du Code du travail. Certes, précise la Cour, l'atteinte à la profession peut résulter, comme en l'espèce, de pratiques illicites "induisant des distorsions de concurrence". En revanche, estime la Haute juridiction, pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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Contrats et obligations

[Brèves] La demande de revalorisation de la rente viagère ne peut être fondée sur le caractère prétendument lésionnaire du prix

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juin 2007, n° 06-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A5606DWK)

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N5542BBU

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Le 22 Septembre 2013

Si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2007 (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A5606DWK). En l'espèce, les époux B., âgés de 84 ans, ont vendu, en 1999, aux époux T., un bien immobilier pour un prix payé pour partie comptant et pour partie sous forme de rente viagère annuelle leur vie durant. Après le décès de son épouse, M. B. a assigné, le 17 mai 2001, les époux T. en rescision de la vente estimant le prix lésionnaire compte tenu de la valeur du bien et de l'âge du crédirentier. A la suite du dépôt du rapport des experts, il a demandé la majoration de la rente viagère. La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond l'ayant débouté de cette demande. Elle énonce que, comme le vendeur ne sollicitait plus la rescision de la vente, la demande de revalorisation de la rente viagère ne pouvait être fondée sur le caractère prétendument lésionnaire du prix. En effet, puisque le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée.

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