Le Quotidien du 18 juin 2007

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juin 2007, n° 06-15.044, FP-P+B+R (N° Lexbase : A5613DWS)

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Le 22 Septembre 2013

Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2007 (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-15.044, FP-P+B+R N° Lexbase : A5613DWS). Dans les faits rapportés, les époux W. et M. C. étaient propriétaires, sous le régime d'une indivision conventionnelle, de biens dont le syndic à la liquidation des biens de M. W. a judiciairement provoqué le partage. La société civile immobilière Isard (SCI), devenue propriétaire d'une des parcelles issue de la division de ces biens, a assigné M. S., devenu propriétaire d'une autre de ces parcelles, en libération du passage dont aurait bénéficié son fonds et en paiement de dommages-intérêts. Pour dire que la propriété de la SCI bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de M. S., l'arrêt attaqué énonce que l'article 694 du Code civil (N° Lexbase : L3293ABL) a vocation à s'appliquer même si le constituant de la servitude établie par destination du père de famille est une indivision. La Cour suprême rappelle, au contraire, au visa de l'article 693 du même Code (N° Lexbase : L3292ABK), qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Des propriétaires indivis ne pouvant constituer une servitude par destination du père de famille la cour d'appel a violé l'article 693 susvisé et voit donc son arrêt annulé.

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Contrats et obligations

[Brèves] Manquement à une obligation essentielle du contrat

Réf. : Cass. com., 05 juin 2007, n° 06-14.832, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A5608DWM)

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Le 22 Septembre 2013

Un tel manquement permet de faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2007 et destiné à une large publication (Cass. com., 5 juin 2007, n° 06-14.832, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5608DWM). En l'espèce, la société Thales a confié à la société Extand, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés. Contestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d'une indemnité égale au prix de ces marchandises. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. De plus, la perte de la marchandise n'est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l'expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte. La Haute juridiction censure cette décision au visa des articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. Elle énonce que l'impossibilité de localiser les marchandises ne pouvait constituer un manquement à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, reprenant ainsi une jurisprudence récente (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1894DUP).

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Procédure civile

[Brèves] Validité d'un arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour

Réf. : Cass. civ. 2, 07 juin 2007, n° 05-20.924, F-P+B (N° Lexbase : A5507DWU)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel n'est en rien contraire au droit à un procès équitable. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 7 juin 2007, n° 05-20.924, F-P+B N° Lexbase : A5507DWU). Dans cette affaire, la société Jeannie Longo International (la société) a assigné Mme D., demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la valeur de matériel qu'elle prétend lui avoir remis à titre de prêt à usage. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales car, selon elle, "le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables". Or, l'arrêt mentionne que "l'arrêt a été prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour". La Cour suprême estime, à l'inverse, que c'est sans méconnaître l'article 6 §1 de la Convention précitée en ce qu'il prévoit que le jugement doit être rendu publiquement, que la cour d'appel a dit, adoptant des dispositions qui assurent le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, que l'arrêt serait prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Le pourvoi est donc rejeté.

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Famille et personnes

[Brèves] Acquisition par un époux d'un bien financé par des fonds propres et des fonds empruntés postérieurement à l'assignation en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2007, n° 06-14.609, F-P+B (N° Lexbase : A5603DWG)

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Le 22 Septembre 2013

Cette acquisition ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, ledit bien n'ayant pas vocation à entrer dans la communauté mais devant, au contraire, lui appartenir à titre de propre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-14.609, Société civile professionnelle (SCP) Angenieux-Paul Ceyrac-Daniel Gilles-Corinne Buhren, F-P+B N° Lexbase : A5603DWG). Dans cette affaire, Mme G. a assigné son mari, M. Y., en divorce. Pendant le cours de la procédure, celui-ci a acquis un appartement dont le prix d'acquisition a été financé au moyen, pour partie de fonds propres et pour le surplus de fonds d'emprunt. Après le prononcé du divorce, Mme G. a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence dont dépendait l'appartement acquis par M. Y., en règlement de charges de copropriété non réglées par ce dernier, et ensuite condamnée. L'arrêt ici attaqué a condamné in solidum les sociétés de notaires, qui avaient assisté M. Y. dans l'acquisition du bien à payer à Mme G. une somme de 6 497,87 euros en réparation de son préjudice matériel. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce que l'acquisition par un époux d'un bien financé par des fonds propres et des fonds empruntés postérieurement à l'assignation en divorce ne constitue pas une fraude aux droits de son conjoint, ledit bien n'ayant pas vocation, sauf si le divorce n'est pas prononcé, à entrer dans la communauté mais devant, au contraire, lui appartenir à titre de propre. De plus, le secret professionnel interdit au notaire de révéler au conjoint l'acquisition que projette de faire un époux. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ) du Code civil.

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