Le Quotidien du 15 juin 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission ouvre une enquête sur les tarifs réglementés de l'électricité en France

Réf. : Directive (CE) n° 2003/54 DU CONSEIL du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (N° Lexbase : L0088BI4)

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a ouvert, le 13 juin 2007, une procédure formelle d'examen, en vertu des règles sur les aides d'Etat du Traité CE, au sujet d'aides présumées en faveur de grandes et moyennes entreprises en France, sous forme de tarifs industriels d'électricité réglementés à un niveau artificiellement bas, financés directement ou indirectement par l'Etat. La Commission examinera si les tarifs réglementés constituaient des subventions publiques aux grandes et moyennes entreprises et, dans l'affirmative, si ces aides pourraient entraîner des distorsions disproportionnées des échanges et de la concurrence dans le marché unique de l'Union européenne. L'enquête ouverte par la Commission sur les aides d'Etat ne porte, toutefois, pas sur les tarifs réglementés applicables aux consommateurs résidentiels et aux petites entreprises. La décision d'ouvrir une enquête donne aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur la mesure proposée. Elle ne préjuge pas l'issue de l'enquête. La Commission a déjà ouvert une procédure d'infraction contre la France au sujet des tarifs réglementés qui pourraient être incompatibles avec la Directive 2003/54/CE sur la libéralisation de l'énergie (N° Lexbase : L0088BI4) (communiqué IP/07/815).

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Famille et personnes

[Brèves] Seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2007, n° 06-18.515,(N° Lexbase : A5648DW4)

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N4056BBT

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Le 22 Septembre 2013

Seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-18.515, FS-P+B N° Lexbase : A5648DW4). Dans les faits rapportés, après le divorce des époux M., l'arrêt attaqué a débouté Mme M. de ses demandes de prestation compensatoire et de pension pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Il a, cependant, déclaré recevable l'intervention à l'instance du mandataire liquidateur de la société propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, cette société ayant auparavant appartenu à M. M. avant qu'il soit déclaré en liquidation judiciaire. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon les dispositions des articles 31 (N° Lexbase : L2514ADH) et 329, alinéa 2, (N° Lexbase : L2543ADK) du Nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève. Or, en statuant ainsi, alors que seuls les époux ont qualité pour intenter une action en divorce ou y défendre, de sorte que l'intervention à l'instance de ce mandataire n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:284056

Procédure pénale

[Brèves] Indemnisation des parties civiles par la personne écrouée

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 juin 2007, n° 287176,(N° Lexbase : A5691DWP)

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N4055BBS

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Le 22 Septembre 2013

L'inscription à un compte nominatif des valeurs pécuniaires des détenus est un moyen parfaitement légal d'assurer cette indemnisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 juin 2007 (CE Contentieux, 6 juin 2007, n° 287176, M. Garnier N° Lexbase : A5691DWP). En l'espèce, le tribunal administratif avait rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. G. tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'administration pénitentiaire. Cette décision refusait la restitution des sommes provenant de sa pension de retraite et inscrites à un compte nominatif en vue de l'indemnisation des parties civiles. La Haute juridiction administrative relève que l'inscription à un compte nominatif des valeurs pécuniaires des détenus ne constitue pas un acte de la procédure judiciaire. En conséquence, les litiges nés à l'occasion de l'inscription à un compte nominatif relèvent bien de la juridiction administrative. Par ailleurs, il s'agit d'une mesure conservatoire permettant, notamment, aux parties civiles et aux créanciers d'aliments de faire valoir leurs droits en cas de condamnation de la personne écrouée. Ainsi, cette opération n'a nullement pour objet, et n'a pas pour effet de priver cette dernière de ses avoirs. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces dispositions aux personnes en détention provisoire méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, notamment protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli.

newsid:284055

Pénal

[Brèves] La sanction ne peut être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.504, F-P+B (N° Lexbase : A5164DW8)

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N4025BBP

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Le 22 Septembre 2013

La sanction ne peut être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-15.504, F-P+B N° Lexbase : A5164DW8). Dans cette affaire, pour accorder le bénéfice du sursis à M. H., notaire, condamné à une peine improprement qualifiée de suspension provisoire et non d'interdiction temporaire, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était justifiée eu égard, notamment, à l'ancienneté des faits réprimés. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence décide de se pourvoir en cassation. La Haute juridiction accueille ce pourvoi. Elle rappelle les dispositions des articles 3 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires et de leurs modalités d'exécution. Selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements, la sanction ne pouvant être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge.

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