Jurisprudence : CJCE, 25-07-1991, aff. C-76/90, Manfred Säger c/ Dennemeyer & Co. Ltd

CJCE, 25-07-1991, aff. C-76/90, Manfred Säger c/ Dennemeyer & Co. Ltd

A9737AU8

Référence

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Cour de justice des Communautés européennes

25 juillet 1991

Affaire n°C-76/90

Manfred Säger
c/
Dennemeyer & Co. Ltd



61990J0076

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 25 juillet 1991.

Manfred Säger contre Dennemeyer & Co. Ltd.

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht München - Allemagne.

Libre prestation des services - Activités relatives à la conservation de droits de propriété industrielle.

Affaire C-76/90.

Recueil de Jurisprudence 1991 page I-4221

1. Libre prestation des services - Restrictions - Interdiction - Portée - Mesures indistinctement applicables

(Traité CEE, art. 59 et 60)

2. Libre prestation des services - Restrictions justifiées par l'intérêt général - Admissibilité - Conditions

(Traité CEE, art. 59)

3. Libre prestation des services - Activités relatives à la conservation de droits de propriété industrielle - Exigence d'une qualification professionnelle particulière - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 59)

1. L'article 59 du traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. En particulier, un État membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services. Une telle restriction est d'autant moins admissible lorsque le service est fourni, à la différence de la situation visée à l'article 60, dernier alinéa, du traité, sans que le prestataire ait besoin de se rendre sur le territoire de l'État membre où la prestation est fournie.

2. Compte tenu de la nature particulière de la prestation de services dans certains secteurs d'activités, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles régissant lesdites activités. Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi. En particulier, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

3. L'article 59 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre État membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de renouvellement de ces brevets par l'acquittement des redevances prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

Dans l'affaire C-76/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, par l'Oberlandesgericht Muenchen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Manfred Saeger

Société Dennemeyer & Co. Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 59 du traité CEE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, T. F. O'Higgins, C. n°. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général : M. F. G. Jacobs

greffier : Mme D. Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M. Manfred Saeger, par Me P. B. Schaeuble, avocat au barreau de Munich,

- pour la société Dennemeyer & Co. Ltd, par Me L. Donle, avocat au barreau de Munich et Me Ch. Vajda, barrister à Londres,

- pour le gouvernement allemand, par MM. H. Teske, Ministerialrat im Bundesministerium fuer Justiz, et J. Karl, Oberregierungsrat im Ministerium fuer Wirtschaft, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. R. Plender, QC, barrister à Londres, mandaté par M. J. Collins, solicitor, en qualité d'agents,

- pour la Commission, par MM. E. Lasnet, conseiller juridique, et B. Langeheine, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la société Dennemeyer & Co. Ltd, du gouvernement allemand, représenté par Me A. von Winterfeld, avocat au barreau de Cologne, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l'audience du 15 janvier 1991,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 1991,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 25 janvier 1990, parvenue à la Cour le 21 mars suivant, l'Oberlandesgericht Muenchen a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité CEE.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige entre M. Manfred Saeger, Patentanwalt (conseil et avocat en matière de brevets) à Munich, et la société de droit anglais Dennemeyer & Co. Ltd, ayant son siège au Royaume-Uni (ci-après "Dennemeyer ").

3 Dennemeyer s'est spécialisée dans les services de renouvellement de brevets (patent renewal service). Cette activité exercée, en l'occurrence, à partir du Royaume-Uni pour des titulaires de droits de propriété industrielle établis dans d'autres États membres, dont notamment l'Allemagne, consiste à assurer, grâce à un système informatisé, la surveillance des brevets, à prévenir les titulaires de ces brevets lorsque les redevances aux fins de renouvellement arrivent à échéance et à verser ces redevances en leur nom lorsque ceux-ci retournent, à Dennemeyer, le "rappel de redevances" qu'elle leur a adressé et lui demandent de procéder au paiement des sommes qui y sont indiquées.

4 Dans le cadre de son activité, Dennemeyer ne fournit de conseils aux clients ni quant au choix à faire, ni quant aux conséquences d'un paiement ou d'un non-paiement. Le client assume seul la responsabilité de prévenir la société de toute modification dans la situation du brevet susceptible d'avoir une incidence sur le paiement de la redevance aux fins de renouvellement. Enfin, Dennemeyer perçoit pour son activité des commissions inférieures aux tarifs généralement appliqués par les Patentanwaelte (ci-après "conseils en brevets ") allemands qui exercent cette même activité.

5 M. Saeger fait grief à Dennemeyer de faire de la concurrence déloyale et de contrevenir au Rechtsberatungsgesetz (loi sur l'activité de conseil en matière juridique, ci-après "RBerG", du 13 décembre 1935, BGBl. III.303-12). Il estime, en effet, que Dennemeyer prend en charge, à titre professionnel, des affaires juridiques pour des tiers sans l'autorisation requise en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de cette loi.

6 Selon l'article 1er, paragraphe 1, du RBerG, la prise en charge d'affaires juridiques pour des tiers ou de créances cédées à des fins de recouvrement, ne peut être assurée à titre professionnel que par des personnes disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Selon la même disposition, l'autorisation est accordée pour des domaines spécifiques qui y sont énumérés et ne peut être délivrée qu'à des postulants possédant l'honorabilité, les aptitudes et la compétence requise pour exercer la profession (paragraphes 6 et 8 de la Verordnung zur Ausfuehrung des Rechtsberatungsgesetzes (règlement d'exécution du RBerG), du 13 décembre 1935, BGBl. III.303-12)).

7 Une telle autorisation n'est, en principe, pas délivrée à des entreprises spécialisées dans les services de renouvellement des brevets, car la surveillance à titre professionnel de droits de propriété industrielle pour des tiers n'est pas au nombre des domaines cités par la loi. L'article 1er, paragraphe 3, du RBerG dispose que cette loi a été prise sans préjudice de l'exercice de ces mêmes activités par les notaires et autres personnes exerçant une fonction publique, ainsi que par les avocats et les conseils en brevets. A cet égard, le Bundesgerichtshof a précisé dans son arrêt du 12 mars 1987 (I ZR 31/85, BGH Neue Juristische Wochenschrift 1987, p. 3005), auquel se réfère l'ordonnance de renvoi, qu'en vertu de la législation allemande applicable, l'ensemble des activités en vue de la conservation de droits de propriété industrielle, y compris celles visées en l'espèce au principal, est réservée aux conseils en brevets.

8 La juridiction nationale a considéré que le litige soulevait des problèmes d'interprétation du droit communautaire. Elle a donc posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Est-il compatible avec l'article 59 du traité CEE qu'une société de droit anglais ayant son siège en Grande-Bretagne ait besoin d'une autorisation en vertu des dispositions du Rechtsberatungsgesetz allemand lorsqu'elle assure à partir de son siège, pour des tiers, en vue de la conservation de droits de propriété industrielle allemands dont les titulaires ont leur siège sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la surveillance de l'exigibilité des redevances afférentes à ces droits, la communication des dates d'exigibilité aux tiers et le versement des redevances pour ceux-ci sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, étant précisé qu'il n'est pas contesté que selon le droit d'un grand nombre d'États membres, cette activité peut être exercée sans autorisation?"

9 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des termes du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'Oberlandesgericht tient pour acquises la compétence internationale des juridictions allemandes ainsi que l'application, en l'espèce au principal, du droit allemand au motif que Dennemeyer, ne serait-ce qu'en acquittant des redevances en Allemagne doit être regardée comme exerçant son activité sur le territoire de cet État membre. La juridiction nationale précise que la question posée à la Cour tend à vérifier si l'article 59 du traité s'oppose à une condamnation de la défenderesse au principal, au titre des dispositions de la réglementation nationale applicable.

11 La question préjudicielle doit dès lors être comprise comme visant le point de savoir si l'article 59 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre État membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de renouvellement de ces brevets par l'acquittement des redevances prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

12 Il y a lieu de relever d'abord que l'article 59 du traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues.

13 En particulier, un État membre ne peut subordonner la réalisation de la prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions du traité destinées précisément à assurer la libre prestation de services. Une telle restriction est d'autant moins admissible lorsque, comme en l'espèce au principal, le service est fourni, à la différence de la situation visée à l'article 60, dernier alinéa, du traité, sans que le prestataire ait besoin de se rendre sur le territoire de l'État membre où la prestation est fournie.

14 Il convient de constater ensuite qu'une réglementation nationale qui subordonne l'exercice de certaines prestations de services sur le territoire national, par une entreprise établie dans un autre État membre, à la délivrance d'une autorisation administrative soumise à la possession de certaines qualifications professionnelles constitue une restriction à la libre prestation de services, au sens de l'article 59 du traité. En effet, en réservant la prestation de services en matière de surveillance de brevets à certains opérateurs économiques répondant à certaines qualifications professionnelles, une réglementation nationale empêche à la fois une entreprise établie à l'étranger de fournir des prestations de services aux titulaires de brevets sur le territoire national et ces titulaires de choisir librement le mode de surveillance de leurs brevets.

15 Compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire, qui seraient motivées par l'application de règles régissant ces types d'activités. Toutefois, la libre prestation des services, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi. En particulier, lesdites exigences doivent être objectivement nécessaires en vue de garantir l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du destinataire des services et elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (voir, en dernier lieu, arrêts du 26 février 1991, Commission/France, Commission/Italie et Commission/Grèce, C-154/89, Rec. p. 659, C-180/89, Rec. p. 709 et C-198/89, Rec. p. 727).

16 A cet égard, il y a lieu de relever d'abord qu'une réglementation nationale, telle que celle décrite par la juridiction nationale, vise manifestement à protéger les destinataires des services en question contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de conseils juridiques qui leur seraient donnés par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires.

17 Il convient de constater ensuite que l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services en question contre un tel préjudice justifie une restriction à la libre prestation de services. Une telle réglementation va toutefois au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de cet intérêt si elle soumet l'exercice, à titre professionnel, d'une activité comme celle en cause, à la possession par les prestataires d'une qualification professionnelle tout à fait particulière et disproportionnée par rapport aux besoins des destinataires.

18 En effet, ainsi que l'avocat général l'a souligné au point 33 de ses conclusions, le prestataire d'un service, tel que celui visé dans la présente affaire, ne conseille pas ses clients, qui sont souvent eux-mêmes des conseils en brevets ou des entreprises employant des experts en brevets qualifiés. Il se borne à les prévenir lorsque des taxes de renouvellement doivent être versées pour éviter l'expiration d'un brevet, à leur demander de préciser s'ils souhaitent renouveler le brevet ainsi qu'à payer les redevances correspondantes pour leur compte s'ils le désirent. Ces tâches, qui sont exercées sans déplacement du prestataire, ont essentiellement un caractère simple et n'exigent pas de qualités professionnelles spécifiques, comme l'indique d'ailleurs le niveau élevé du système d'informatisation, dont la partie défenderesse au principal semble disposer en l'espèce.

19 Il y a lieu d'ajouter, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, que le risque, pour un titulaire d'un brevet, d'un manquement à ses obligations de la part d'une société chargée de la surveillance de brevets allemands reste très limité. En effet, deux mois après la date d'échéance, l'office allemand des brevets envoie un avis officiel au titulaire d'un brevet lui signifiant qu'à défaut du règlement de la somme, majorée d'une taxe de 10 % de la redevance due, son brevet arrivera à expiration dans les quatre mois suivant l'expédition de l'avis (article 17, paragraphe 3, du Patentgesetz).

20 Il convient donc de constater que ni la nature d'un service tel que celui en cause, ni les conséquences d'une défaillance du prestataire ne sauraient justifier une limitation de l'exercice de ce service aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, tels que les avocats ou les conseils en brevets. Une telle limitation doit être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

21 Il y a donc lieu de répondre que l'article 59 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre État membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de renouvellement de ces brevets par l'acquittement des redevances prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

Sur les dépens

22 Les frais exposés par le gouvernement allemand, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l'Oberlandesgericht Muenchen, par ordonnance du 25 janvier 1990, dit pour droit :

L'article 59 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à une société établie dans un autre État membre de fournir à des titulaires de brevets sur le territoire national un service de surveillance et de renouvellement de ces brevets par l'acquittement des redevances prévues, au motif que cette activité est, en vertu de cette réglementation, réservée aux seuls titulaires d'une qualification professionnelle particulière, telle que celle de conseil en brevets.

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