Le Quotidien du 11 juin 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Date d'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marques

Réf. : Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.798, FS-P+B (N° Lexbase : A5108DW4)

Lecture: 1 min

N3795BB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223099-edition-du-11062007#article-283795
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 30 mai dernier, statué sur la date d'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon (Cass. com., 30 mai 2007, n° 05-21.798, Société civile immobilière (SCI) Château des Barrigards, FS-P+B N° Lexbase : A5108DW4). Dans cette affaire, la SCI Château des Barrigards, propriétaire du domaine nommé "Château des Barrigards", pour l'avoir acquis à la suite de la liquidation judiciaire de M. Bernard L., a assigné M. Christophe L., fils de celui-ci, afin de voir prononcer la nullité de la marque "Domaine du Château des Barrigards" déposée par ses soins. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que toute personne physique ou morale peut déposer une demande d'enregistrement de marque et que la validité du dépôt est indépendante de la possibilité d'exploitation du titulaire. A tort, selon la Haute juridiction qui énonce, au visa de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3712ADT), qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu. L'arrêt d'appel est également censuré pour violation de l'article L. 712-6 du Code précité (N° Lexbase : L3719AD4). En effet, le déposant savait, à l'époque du dépôt, qu'il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du produit destiné à être désigné par la marque en cause, ce qui caractérisait une atteinte consciente de sa part au droit portant sur la faculté d'utiliser cette dénomination. La Cour de cassation confirme, ici, la position prise dans un arrêt rendu en 2006 dans lequel elle avait invalidité l'enregistrement d'une marque commerciale du fait de la volonté d'une société de nuire sciemment aux intérêts de sa concurrente (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.431, F-P+B N° Lexbase : A0910DTU).

newsid:283795

Consommation

[Brèves] L'Union européenne améliore la protection des vacanciers titulaires de séjours en temps partagé ou membres de clubs de vacances à tarif préférentiel

Réf. : Loi n° 98-566, 08 juillet 1998, portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contr ... (N° Lexbase : L1580DP9)

Lecture: 1 min

N3794BB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223099-edition-du-11062007#article-283794
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a proposé, le 8 juin dernier, de nouvelles règles visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vacances, qu'il s'agisse d'acheter ou de revendre des séjours en temps partagé, des séjours en multipropriété sur des navires de croisière, des bateaux fluviaux ou des caravanes, ou encore d'adhérer aux fameux "clubs de vacances à tarif préférentiel". Le but recherché est de renforcer la confiance des consommateurs dans la multipropriété (qui draine plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l'UE) et de mettre fin aux agissements des commerçants indélicats qui peuvent jeter le discrédit sur les opérateurs honnêtes et causer des problèmes aux consommateurs. La Directive de 1994 sur la multipropriété (Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 N° Lexbase : L8180AUI, transposée dans le droit français par la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 N° Lexbase : L1580DP9) confère aux consommateurs des droits fondamentaux et, notamment, le droit d'obtenir des informations claires, de ne pas verser des arrhes, de se rétracter et de changer d'avis. Les nouvelles propositions qui ont été publiées par la Commission visent à combler les lacunes dans les règles actuelles. En particulier, elles ont pour effet d'étendre le champ d'application de la Directive de 1994 sur le temps partagé à de nouveaux produits qui ont fait leur apparition sur le marché, comme les clubs de vacances à tarif préférentiel, les séjours du type "temps partagé" à bord de navires de croisière, de bateaux fluviaux ou dans des caravanes, et d'élargir la protection à des domaines importants comme la revente de multipropriétés et les clubs d'échange. Les nouvelles règles devraient garantir que les consommateurs bénéficient partout de la même protection dans l'UE et faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous sur le marché du temps partagé et de certains autres produits de vacances (communiqué IP/07/775).

newsid:283794

Sécurité sociale

[Brèves] Rapport d'information sur le système de réversion

Lecture: 1 min

N3793BB4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223099-edition-du-11062007#article-283793
Copier

Le 07 Octobre 2010

La mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (Mecss) du Sénat a rendu un rapport d'information, le 22 mai 2007, sur le thème des pensions de réversion et sur la question corrélative du veuvage. Ce rapport fait le point sur la situation des conjoints survivants et propose un certain nombre de solutions pour cette population. Le rapport tire, également, les conséquences de la mise en oeuvre délicate de la réforme des pensions de réversion intervenue en 2003 et 2004. Enfin, il souligne les limites et les fortes disparités caractérisant la prise en charge du risque veuvage par notre système social. Il ressort, notamment, de cette étude que le système de réversion en France est d'une grande complexité et que l'indemnisation des conjoints survivants a un caractère profondément incohérent et inéquitable.

newsid:283793

Délégation de service public

[Brèves] Pouvoir du juge des référés précontractuels en matière de délégation du service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 05-06-2007, n° 305280, SOCIETE CORSICA FERRIES (N° Lexbase : A5449DWQ)

Lecture: 1 min

N3774BBE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223099-edition-du-11062007#article-283774
Copier

Le 18 Juillet 2013

Si un vice affecte une procédure de délégation du service public au seul stade de la négociation, le juge des référés est en droit de limiter l'annulation de la procédure à cette seule phase de négociation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 juin 2007 (CE 7° s-s., 5 juin 2007, n° 305280, Société Corsica Ferries N° Lexbase : A5449DWQ). En l'espèce, la société Corsica Ferries demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ensemble de la procédure organisée pour le renouvellement de la délégation du service public de desserte maritime de la Corse. Le juge des référés n'avait, en effet, annulé que la seule phase de négociation de la procédure de passation du fait que, après le dépôt des offres et pendant la phase de négociation avec les sociétés concurrentes, la clause de sauvegarde prévue par le règlement particulier d'appel d'offres avait été complétée pour prévoir un ajustement de la compensation financière, faisant ainsi obstacle à une comparaison objective des offres et portant atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Le Conseil d'Etat refuse, lui aussi, d'annuler l'ensemble de la procédure. Il estime que, compte tenu de la nature de ce vice affectant la procédure au seul stade de la négociation avec les candidats, le juge des référés n'a pas, en limitant son annulation à la seule phase de négociation, méconnu l'étendue des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La collectivité territoriale de Corse devra donc reprendre la procédure de discussion avec les entreprises ayant présenté une offre, en les autorisant, si elles le souhaitent, à modifier le contenu de la clause de sauvegarde dans des conditions respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence.

newsid:283774

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.