Le Quotidien du 8 juin 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Absence de constitution d'une diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-10.747, FS-P+B (N° Lexbase : A5122DWM)

Lecture: 1 min

N3740BB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223090-edition-du-08062007#article-283740
Copier

Le 22 Septembre 2013

La diffamation n'est pas constituée quand la reproduction de l'image ne fait qu'illustrer des propos que le requérant avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-10.747, Société conception de presse et d'édition (SCPE), FS-P+B N° Lexbase : A5122DWM). Dans cette affaire, Mme V. a délivré à une société de presse une assignation pour faire sanctionner l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image par la publication sans son consentement d'une photographie, la représentant le sein dénudé, accompagnée d'une légende dont elle dénonce le caractère vexatoire, dévalorisant et préjudiciable à sa notoriété. L'arrêt attaqué a accueilli cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a écarté la requalification sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). La Cour suprême censure les juges du fond. Elle énonce, au visa des articles 29 et 53 de la loi précitée, "qu'en statuant ainsi, quand la reproduction de l'image ne faisait qu'illustrer des propos que Mme V. avait expressément invoqués pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à sa considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:283740

Huissiers

[Brèves] Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-12.173, F-P+B (N° Lexbase : A5128DWT)

Lecture: 1 min

N3741BB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223090-edition-du-08062007#article-283741
Copier

Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 (Cass. civ. 1, 31 mai 2007, n° 06-12.173, F-P+B N° Lexbase : A5128DWT). Dans les faits rapportés, pour juger irrecevable l'exception de nullité des assignations tirée de l'existence d'un lien de parenté prohibé entre l'huissier de justice instrumentaire et la personne pour le compte de laquelle ces actes avaient été délivrés, l'arrêt attaqué retient que si les intéressés étaient cousins germains, les défendeurs n'étaient pas recevables à invoquer cette cause de nullité pour la première fois en appel. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui fonde sa décision sur les articles 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif au statut des huissiers de justice (N° Lexbase : L8061AIE) et 118 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2009ADR). Elle indique qu'en application du premier de ces textes, les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe, ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré. De plus, la méconnaissance de cette prohibition est sanctionnée par la nullité de fond de l'acte instrumenté, laquelle, conformément au second texte, peut être invoquée en tout état de cause.

newsid:283741

Energie

[Brèves] Communication relative à la dernière étape de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz

Lecture: 1 min

N3742BB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223090-edition-du-08062007#article-283742
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, et le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi ont présenté, lors du conseil des ministres du 6 juin dernier, une communication relative à la dernière étape de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz qui aura lieu le 1er juillet 2007. La France s'est engagée depuis 1996, aux côtés de ses partenaires européens, dans un processus d'ouverture à la concurrence des marchés du gaz naturel et de l'électricité. Au 1er juillet 2007, aura lieu la dernière étape de ce processus : les consommateurs particuliers, près de douze millions de foyers alimentés en gaz naturel et vingt-sept millions en électricité, pourront changer de fournisseur d'énergie, s'ils le souhaitent, et bénéficier ainsi de nouvelles offres. Ils pourront avoir accès à de nouvelles offres commerciales incluant des services associés, notamment dans le domaine de la maîtrise de leur consommation d'énergie ou associant alimentation en gaz et en électricité. Pour s'assurer que le développement de cette concurrence se fait dans l'intérêt des consommateurs, le fonctionnement du marché de l'énergie fait l'objet d'une vigilance particulière des pouvoirs publics, tant en ce qui concerne la loyauté des pratiques vis-à-vis des consommateurs que la garantie d'une concurrence saine entre les opérateurs d'électricité et de gaz. L'ouverture du marché de l'énergie s'accompagne de la mise en place d'un dispositif renforcé de protection des consommateurs : des informations obligatoires pour éclairer leur choix, des souplesses pour faciliter le changement de fournisseur d'énergie et des dispositifs sociaux pour protéger les plus démunis. Un médiateur de l'énergie a, par ailleurs, été institué : chargé d'informer les consommateurs de leurs droits, il interviendra également pour faciliter la résolution d'éventuels litiges entre consommateurs et fournisseurs d'énergie.

newsid:283742

Pénal

[Brèves] Appréciation souveraine du ministère public de la nécessité de rouvrir une information

Réf. : Cass. crim., 15 mai 2007, n° 07-81.590, F-P+F+I (N° Lexbase : A5205DWP)

Lecture: 1 min

N3739BB4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223090-edition-du-08062007#article-283739
Copier

Le 22 Septembre 2013

C'est par une appréciation souveraine que le ministère public juge de la nécessité de rouvrir une information. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2007 (Cass. crim., 15 mai 2007, n° 07-81.590, F-P+F+I N° Lexbase : A5205DWP). En l'espèce, Jacques G., conseiller municipal, a dénoncé au procureur de la République des faits de corruption et de favoritisme mettant en cause Claude B., maire de la commune. Ce dernier a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jacques G. pour dénonciation calomnieuse. Le procureur de la République a, ensuite, rouvert l'information des chefs de corruption et favoritisme, pour charges nouvelles. Claude B., mis en examen dans cette procédure, a excipé de la nullité du réquisitoire de réouverture de l'information au motif que les pièces qui lui servent de fondement seraient frappées de nullité dans la procédure pour dénonciation calomnieuse. Pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au seul procureur de la République de déterminer si les pièces qui lui ont été transmises pouvaient être considérées comme des charges nouvelles, le réquisitoire de réouverture de l'information répondant aux conditions essentielles de son existence légale. La Cour suprême avalise cette position. Elle estime que c'est, en effet, à tort qu'elle a examiné la régularité des actes qu'il appartenait au demandeur de contester en temps utile dans l'information ouverte sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. En revanche, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 190 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4325AZ9) qui stipule qu'il "appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles".

newsid:283739

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.