Le Quotidien du 6 avril 2007

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Manque d'information sur les modifications apportées aux contrats d'assurance

Réf. : CE 3/8 SSR, 30 mars 2007, n° 277991,(N° Lexbase : A8127DUK)

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N6315BA7

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Le 22 Septembre 2013

Les modifications unilatérales de certains contrats d'assurance peuvent donner lieu à des sanctions prévues par l'article L. 310-18 du Code des assurances (N° Lexbase : L9773HEP). Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 mars 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2007, n° 277991, Société Predica N° Lexbase : A8127DUK). En l'espèce, la société Predica demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a infligé un avertissement, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 500 000 euros. Pour le Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction, alors que la société Predica et l'association ANDECAM, appartenant toutes deux au groupe du Crédit Agricole, avaient conclu entre elles des avenants abaissant le taux minimum garanti de rémunération des versements libres sur certains contrats de 4,5 % à 0,30 %, que les adhérents ont seulement été avertis qu'il avait été décidé d'appliquer, désormais, un taux minimum garanti égal au taux des frais de gestion annuels. La société Predica n'ayant pas suffisamment informé les adhérents des modifications apportées par les avenants aux contrats, la commission de contrôle des assurances a donc pu en déduire que les avenants avaient été conclus irrégulièrement et que cette société risquait de demeurer engagée aux taux garantis antérieurement prévus. La société Predica n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

newsid:276315

[Brèves] Bénéfice de subrogation : la première chambre civile s'aligne sur la jurisprudence de la Chambre mixte

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 06-12.531, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8313DUG)

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N6390BAW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP) a suscité une divergence entre les différentes chambres de la Cour de cassation. Une Chambre mixte a tranché ce débat relatif au non-exercice d'une faculté par la caution (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3516DSZ). Elle affirme, en effet, "que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive". Dans l'arrêt rapporté, la première chambre civile s'aligne sur la position de la Chambre mixte. Deux époux se portent cautions du remboursement d'un prêt consenti à une personne physique. Comme suite à la défaillance du débiteur principal, les cautions sont appelées en paiement. Elles opposent alors le bénéfice de subrogation. Les juges du fond accueillent la demande. Le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir déchargé les cautions alors que "la seule référence à la nature d'un prêt n'est pas susceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties". La cour d'appel ne pouvait donc, selon eux, se borner à constater que l'établissement de crédit n'avait pas inscrit son privilège de prêteur de denier. La Cour de cassation rejette les arguments du pourvoi et retient que "le préteur de deniers, bénéficiaire du privilège institué par l'article 2374 du Code civil (N° Lexbase : L0279HPZ), qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire son privilège" (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.531, Caisse régionale de crédit agricole mutuel CRCAM Nord de France c/ Epoux X. N° Lexbase : A8313DUG).

newsid:276390

Pénal

[Brèves] Le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique n'est constitué que si l'intéressé a volontairement refusé de s'y soumettre ou s'il s'y est volontairement dérobé

Réf. : Cass. crim., 07 mars 2007, n° 06-82.064, F-P+F (N° Lexbase : A7569DUU)

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N6393BAZ

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Le 22 Septembre 2013

Le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique n'est constitué que si l'intéressé a volontairement refusé de s'y soumettre ou s'il s'y est volontairement dérobé. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation le 7 mars 2007 (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064, F-P+F N° Lexbase : A7569DUU). En l'espèce, M. B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 750 euros d'amende et 10 mois de suspension du permis de conduire. M. B. a été victime, le 1er février 2005, d'un accident de la circulation, provoqué par un tiers lui ayant refusé la priorité, au cours duquel il a été légèrement blessé. Les gendarmes appelés sur les lieux ont soumis les deux conducteurs à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est avéré positif pour M. B.. Ils lui ont indiqué devoir le soumettre à un contrôle sanguin au centre hospitalier où il devait être conduit par l'ambulance des pompiers. Lors de l'évacuation sanitaire, les pompiers ont reçu instructions du centre de régulation des urgences de conduire le demandeur dans une clinique compte tenu du caractère bénin de ses blessures. Les gendarmes, qui avaient dépassé l'ambulance des pompiers, se sont rendus, ignorant la nouvelle destination du blessé, à l'hôpital où, après avoir attendu vainement, ils ont appris sa conduite à la clinique. Ils ont alors téléphoné à cet établissement pour apprendre que M. B. avait quitté librement les lieux, sans avoir été soumis à un contrôle sanguin de son alcoolémie. La Cour suprême relève que l'arrêt attaqué déclare coupable M. B. du délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique tel que défini à l'article L. 234-8 du Code de la route (N° Lexbase : L1661DKQ), alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique. Le pourvoi est donc logiquement accueilli.

newsid:276393

Libertés publiques

[Brèves] Atteinte grave et manifestement illégale portée par une commune aux libertés d'association et de réunion

Réf. : CE référé, 30 mars 2007, n° 304053,(N° Lexbase : A8164DUW)

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N6314BA4

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Le 22 Septembre 2013

Cette atteinte est caractérisée en cas de refus, par une commune, de louer une salle municipale aux Témoins de Jéhovah. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2007 (CE référé, 30 mars 2007, n° 304053, Ville de Lyon N° Lexbase : A8164DUW). Dans cette affaire, la ville de Lyon demande l'annulation de l'ordonnance ayant suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire de Lyon a refusé de louer une salle municipale à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette et a enjoint au maire de louer cette salle ou une salle équivalente à cette association pour la soirée du 2 avril 2007. Elle se fonde sur le motif que les salles municipales ne peuvent devenir le lieu de manifestations à caractère religieux sans méconnaître le principe de laïcité. A tort selon la Haute juridiction administrative. Celle-ci énonce "que le refus opposé à l'association, d'ailleurs consécutif à d'autres refus de même nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la ville de Lyon ne faisait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association ". La requête de la ville de Lyon est donc logiquement rejetée.

newsid:276314

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