Le Quotidien du 5 avril 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] La Commission accorde un délai de six mois aux compagnies aériennes et aux Etats membres pour appliquer le Règlement relatif aux droits des passagers

Réf. : Règlement (CE) n° 261/2004 Parlement européen et du Conseil, 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'an ... (N° Lexbase : L0330DYU)

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N6376BAE

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Le 22 Septembre 2013

Le 4 avril dernier, la Commission européenne a présenté un rapport évaluant les résultats et l'application du Règlement relatif aux droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol N° Lexbase : L0330DYU). Selon la Commission, si des progrès ont été accomplis ces deux dernières années, il est nécessaire de prendre d'autres mesures importantes pour faire en sorte que les compagnies aériennes appliquent les règles de manière plus systématique et que les Etats membres veillent davantage à leur mise en oeuvre. Même si les passagers bloqués au sol jouissent aujourd'hui de droits spécifiques, ils se trouvent toujours dans une position de faiblesse par rapport aux compagnies aériennes. Ainsi, il est fréquent que les compagnies aériennes n'informent pas les passagers de leurs droits en cas de perturbation des vols, alors que le règlement les oblige à le faire, dans la mesure où les passagers ont besoin de cette information pour faire valoir leurs droits. Durant les six prochains mois, la Commission intensifiera la coopération avec ces organismes et avec les compagnies aériennes afin d'améliorer les résultats. Si le résultat final demeure insatisfaisant, elle engagera des procédures d'infraction à l'encontre des Etats membres. Si ces procédures et ces contacts ne débouchent pas sur des résultats satisfaisants, la Commission pourrait envisager de modifier le Règlement actuel (source : communiqué IP/07/471).

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Marchés publics

[Brèves] La démission du conseil municipal d'un membre suppléant de la commission d'appel d'offres n'entraîne pas de renouvellement intégral de cette commission

Réf. : CE 9/10 SSR, 30-03-2007, n° 298103, M. TECHER (N° Lexbase : A8151DUG)

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N6317BA9

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2007, n° 298103, M. Techerm N° Lexbase : A8151DUG). Dans cette affaire, M. T. demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cilaos en date du 19 mars 2005 relatif à la composition de la commission d'appel d'offres, ainsi que les opérations électorales organisées pour le renouvellement de la composition de cette commission. La Haute juridiction administrative énonce, au visa de l'article 22 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2682HPZ), qu'une commune n'est tenue de procéder au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres que dans l'hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d'un membre titulaire définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l'inexistence de membres suppléants, dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire. En revanche, la démission d'un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d'autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n'entraîne pas de renouvellement intégral de la commission, dès lors que le membre titulaire conserve son siège. Il résulte de l'instruction que M. C., membre suppléant de la commission d'appel d'offres, élu sur la liste conduite par M. T. en 2001, a démissionné du conseil municipal le 5 janvier 2002. Or, cette démission ne plaçait pas la liste sur laquelle il a été élu dans la situation prévue à l'article 22 précité, dès lors que le membre titulaire avait conservé son siège. Ainsi, la commune de Cilaos ne devait pas procéder au renouvellement intégral de la commission.

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Energie

[Brèves] Les principes communautaires de non-discrimination et de concurrence effective s'opposent à l'octroi pour une entreprise d'une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 mars 2007, n° 289687,(N° Lexbase : A8139DUY)

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N6316BA8

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Le 22 Septembre 2013

Les principes communautaires de non-discrimination et de concurrence effective s'opposent à l'octroi pour une entreprise d'une capacité prioritaire de transport transfrontalier d'électricité. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2007, n° 289687, Société Ente Nazionale Per l'Energia Elettrica (ENEL) N° Lexbase : A8139DUY). En l'espèce, la Société ENEL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette décision impose au gestionnaire national du réseau public de transport d'électricité, à compter du 1er janvier 2006, de mettre fin à l'accès prioritaire de cette société à l'interconnexion entre la France et l'Italie. Or, la société ENEL avait signé avec EDF, en 1988, un contrat prorogé jusqu'au 31 décembre 2007, par lequel lui était reconnu un accès prioritaire à cette interconnexion. En vain. Le Conseil d'Etat rappelle que la décision litigieuse est conforme à la Directive 2003/54 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 (N° Lexbase : L0088BI4). Aux termes de cette Directive, les autorités de régulations "sont au minimum chargées [...] d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation des Etats membres avec lesquels il existe des interconnexions". Les droits d'accès prioritaires dont se prévaut la société ENEL étant donc contraires à l'ordre juridique communautaire, sa requête est rejetée.

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Environnement

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale

Réf. : Directive (CE) n° 2004/35 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (N° Lexbase : L2058DYU)

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N6377BAG

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 4 avril dernier, la ministre de l'Ecologie et du Développement durable a présenté un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, visant à transposer la Directive 2004/35 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L2058DYU). Cette Directive entend prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l'état des sols ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés. Les exploitants qui se livrent à l'une des activités présentant des risques particuliers, que mentionne la Directive, devront prendre les mesures préventives appropriées. En cas de dommage, il leur reviendra de prendre les mesures de réparation permettant de retrouver l'état antérieur du milieu naturel. Les mêmes obligations valent pour l'ensemble des activités, qu'elles soient ou non à risque, lorsque sont en cause les espèces et les habitats naturels protégés. Ce nouveau régime de responsabilité, dont l'objet est de protéger l'intégrité du milieu naturel en l'absence même de victime indemnisable, contribue à la mise en oeuvre des principes de prévention et de réparation inscrits dans la Charte de l'environnement. Par ailleurs, conformément à l'engagement pris par la France dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, le projet de loi comprend une disposition visant à interdire, dans le cadre du plan national d'affectation des quotas de CO2 approuvé par la Commission européenne le 26 mars 2007 pour la période 2008-2012, l'utilisation des quotas de CO2 affectés mais non employés durant la période précédente (2005-fin 2007).

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