Le Quotidien du 4 avril 2007

Le Quotidien

[Brèves] Efficacité du cautionnement et cession de la créance garantie

Réf. : Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-20.696, F-P+B (N° Lexbase : A7954DU7)

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N6246BAL

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un créancier obtient la condamnation de ses cautions. Il cède sa créance à une société qui fait pratiquer des saisies sur des droits d'associés appartenant aux cautions. Le juge de l'exécution ordonnance la main levée des saisies au motif que le cessionnaire "ne produisait pas de titre exécutoire". Le créancier procède alors à de nouvelles saisies et le juge de l'exécution rejette la contestation soulevée par les cautions. Une cour d'appel confirmant l'ordonnance, les cautions se pourvoient en cassation. Selon elles, "à moins qu'elle n'ait été solidairement engagée avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier saisissant, cessionnaire de la créance, l'absence de signification de cette cession au débiteur, à titre d'exception inhérente à la dette, quand bien même elle aurait reçu une telle signification en sa qualité de caution". Les cautions ajoutent que "toute mesure d'exécution forcée impliquant que celui qui l'exerce soit muni d'un titre exécutoire, un titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée qu'à l'encontre ou au profit des seules personnes qui y sont formellement visées". La Cour de cassation rejette les deux arguments. Elle affirme que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne saurait donc avoir pour effet de libérer la caution, même non solidaire, qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance. La Cour régulatrice ajoute que, le cautionnement constituant un accessoire de la créance au sens de l'article 1692 du Code civil (N° Lexbase : L1802ABD), "le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constituait lui-même un accessoire de cette garantie" ; le cessionnaire peut donc s'en prévaloir (Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-20.696, F-P+B N° Lexbase : A7954DU7).

newsid:276246

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précisions sur le délai d'un mois pour notifier un licenciement disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-41.921, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7974DUU)

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N6229BAX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 mars 2007 (Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-41.921, FS-P+B+R N° Lexbase : A7974DUU), la Cour de cassation précise le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail (N° Lexbase : L5579ACM) pour notifier le licenciement, dans le cas particulier où le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable et où l'employeur envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée. En l'espèce, un salarié a été convoqué à un entretien préalable "à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", qui s'est tenu le 28 décembre 2001. Par lettre du 21 janvier 2002, l'employeur lui a notifié une rétrogradation disciplinaire, sanction qu'il a refusée par lettre du 25 février 2002. Le salarié a été convoqué à un nouvel entretien, qui s'est tenu le 25 mars 2002, et a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mars 2002. La cour d'appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la notification du licenciement est intervenue le 28 mars 2002, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail (N° Lexbase : L5579ACM) à compter du premier entretien préalable. La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 122-14 (N° Lexbase : L9576GQQ) et L. 122-41 du Code du travail. Elle rappelle, tout d'abord, que, lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée, doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien. Il en résulte, selon la Cour suprême, que le délai d'un mois court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente intervenue après la procédure collective est une créance postérieure

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 05-21.679, FS-P+B (N° Lexbase : A7965DUK)

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N6228BAW

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, des copropriétaires, qui avaient acquis des biens immobiliers d'une SCI, ont obtenu, par arrêt du 2 septembre 2002, l'annulation des ventes et la condamnation du notaire rédacteur de l'acte à leur restituer le prix, sur présentation d'un certificat d'irrecouvrabilité délivré par M. B., mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI prononcée le 18 juin 1993. En octobre 2002, ils ont conclu des protocoles transactionnels avec la société L., assureur du notaire, et sa filiale, la société C., aux termes desquels ils renonçaient à se prévaloir de l'arrêt du 2 septembre 2002 et s'engageaient à vendre leurs lots à cette dernière moyennant un prix d'acquisition égal à celui fixé par cette décision. La cour d'appel de Chambéry a alloué à M. B., ès qualité, des dommages-intérêts équivalents à la créance de restitution du prix de vente, aux motifs que les ventes réalisées en 2003 ont fait perdre au liquidateur la chance qui lui était offerte, par l'arrêt du 2 septembre 2002, de bénéficier d'un actif majoré pour remplir certains créanciers de leurs droits et que les acquéreurs ne pouvaient obtenir restitution du prix que par l'inscription de leurs créances au passif de la procédure collective de la SCI. Cependant, la Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'elle avait constaté que "la nullité de la vente avait été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente était une créance qui entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS) et que la restitution de l'immeuble était subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur". L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 621-32 du Code de commerce et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 05-21.679, FS-P+B N° Lexbase : A7965DUK).

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Fonction publique

[Brèves] Prévention des discriminations dans la fonction publique territoriale

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N6286BA3

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Le 18 Juillet 2013

Le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et Pierre Albertini, vice-président du CNFPT, ont signé une convention à l'occasion du salon de l'emploi public vendredi 30 mars 2007, pour une action concertée contre toutes les discriminations prohibées par la loi. Cette action concertée a pour objectif de lutter plus efficacement contre les discriminations et de promouvoir l'égalité réelle dans la fonction publique territoriale. La convention signée vise à mettre en place des échanges réguliers d'informations entre les deux institutions, des actions de sensibilisation ainsi qu'une formation à destination des collectivités. D'une durée de un an, elle a également pour objectif de promouvoir les différentes actions menées par chacun des signataires. Cette convention fera l'objet d'une évaluation commune pour mesurer l'impact et procéder aux mesures correctives en fonction des résultats. (source : communiqué de presse du Conseil national de la Fonction publique territoriale).

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