Le Quotidien du 13 mars 2007

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-14.107, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2538DUK)

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N3146BAR

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 2007 (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-14.107, FS-P+B+I N° Lexbase : A2538DUK). En l'espèce, la société Naphtachimie a confié à la société belge UOP NV des travaux sur une colonne assurant la distillation de l'éthylène par un contrat qui comportait une clause compromissoire désignant dans un premier paragraphe l'Association française d'arbitrage et dans un second la Chambre internationale de commerce de Paris. Des désordres ayant affectés la capacité de production de la colonne, les sociétés clientes et la société Naphtachimie ont assigné la société UOP NV devant le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la première au paiement d'une provision. Cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en l'état de la clause d'arbitrage. La société UOP NV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la clause manifestement inapplicable, le fait qu'elle désigne de façon impérative deux institutions arbitrales étant contradictoire. La Cour suprême accueille ce pourvoi et énonce qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe compétence-compétence et l'article 1493 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2336ADU) desquels il résulte qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.

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Bancaire

[Brèves] Parution au Journal officiel du décret créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite "prêt jeunes avenir"

Réf. : Décret n° 2007-327, 08 mars 2007, créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite " prêt jeunes avenir ", NOR : SANS0720701D, version JO (N° Lexbase : L6505HUH)

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N3161BAC

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-327, du 8 mars 2007, créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite "prêt jeunes avenir" (N° Lexbase : L6505HUH), est paru au Journal officiel du 11 mars dernier. L'article 5 du décret précise expressément que ce prêt "est destiné au financement de dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi, notamment l'acquisition d'un moyen de locomotion, de matériels de travail, un déménagement ou le paiement d'un dépôt de garantie locatif". Les établissements de crédit qui ont passé avec la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49), et la Caisse nationale des allocations familiales une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de la Sécurité sociale, sont habilités à consentir ces prêts bonifiés, prévus à l'article 126 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4). L'article 2 du décret énumère les personnes pouvant souscrire de tels prêts. L'article 3 énonce, ensuite, les éléments à prendre en compte pour apprécier la condition de ressources prévue à l'article 2. Enfin, il est précisé, à l'article 6, que le prêt consenti par l'établissement de crédit signataire de la convention mentionnée à l'article 1er ne peut excéder un montant de 5 000 euros et que la durée du prêt souscrit doit être comprise entre vingt-quatre et soixante mois. Le prêt est versé par l'établissement de crédit directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement et il ne peut pas constituer une réserve d'argent.

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Famille et personnes

[Brèves] La publication de photographies d'un enfant mineur sans autorisation préalable du parent entraîne un préjudice moral direct et certain

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 06-14.273, F-P+B (N° Lexbase : A4205DUB)

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N3196BAM

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Le 22 Septembre 2013

La publication de photographies d'un enfant mineur sans autorisation préalable du parent entraîne un préjudice moral direct et certain. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 06-14.273, F-P+B N° Lexbase : A4205DUB). Dans les faits rapportés, une personne a assigné en réparation de son propre préjudice la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés (la société) pour la publication dans deux magazines de photographies de son enfant mineur sans son autorisation préalable. Condamnée par l'arrêt ici attaqué, la société se pourvoie en cassation au motif que les fonctions attachées à l'autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur de la personne de leur titulaire, car conférées et devant être exercées dans le seul intérêt de l'enfant. En vain. La Haute juridiction relève que c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé le préjudice moral direct et certain éprouvé par la mère de l'enfant, et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d'autorité parentale.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Désignation d'un mandataire ad hoc pour interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une EURL : la France condamnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 08 mars 2007, Req. 23241/04,(N° Lexbase : A4428DUK)

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N3165BAH

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, une EURL a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 octobre 2002, confirmé par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2003. Le 5 mai 2003, sa liquidation judiciaire a été prononcée. La société, représentée par sa gérante, Mlle A., a interjeté appel de ce jugement et a présenté une requête en suspension de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 4 juillet 2003. Le 16 décembre 2003, la cour d'appel de Paris a déclaré l'EURL irrecevable en son appel, aux motifs que le dirigeant d'une personne morale dissoute est privé de ses pouvoirs de représentation et que l'appel aurait dû être interjeté par un mandataire ad hoc. C'est avec succès que Mlle A., alléguant cette décision d'irrecevabilité, a saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme, invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour rappelle qu'une limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du failli n'est pas critiquable en soi, mais comporte le risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit d'accès à un tribunal. En l'espèce, elle relève que l'intervention de la gérante en cause d'appel était conforme aux intérêts de la société, puisqu'elle aurait éventuellement pu permettre que soient présentés des arguments en faveur de la poursuite d'activité. De plus, Mlle A. pouvait également justifier d'un intérêt personnel direct à exercer ce recours, dans la mesure où elle faisait, en son nom propre, l'objet de sévères accusations. Enfin, si Mlle A. avait la possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc afin que celui-ci interjette appel ou régularise l'appel interjeté à titre conservatoire par ses soins, la Cour doute, toutefois, de la possibilité concrète pour ce dernier d'intervenir dans le cadre du délai d'appel, qui n'est, en la matière, que de dix jours (CEDH, 8 mars 2007, Req. 23241/04, Arma c/ France N° Lexbase : A4428DUK).

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