Le Quotidien du 14 mars 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Les juridictions françaises ne peuvent pas prononcer l'annulation d'un permis de conduire délivré par des autorités étrangères

Réf. : Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-83.564,(N° Lexbase : A4231DUA)

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N3197BAN

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Le 22 Septembre 2013

Les juridictions françaises ne peuvent pas prononcer l'annulation d'un permis de conduire délivré par des autorités étrangères. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2007 (Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-83.564, F-P+F N° Lexbase : A4231DUA). En l'espèce, Mme X. forme un pourvoi contre la décision de la cour d'appel ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire délivré en Allemagne, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois. Selon elle, le juge français ne peut pas annuler un permis de conduire délivré par une autorité administrative étrangère à un étranger résidant à l'étranger, ni lui interdire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un certain délai, quand bien même l'intéressé aurait commis un délit sur le territoire français. La Cour suprême accueille le pourvoi. Elle énonce, en effet, au visa de l'article 42 de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968, que si les juridictions françaises peuvent priver une personne du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis de conduire dont ce conducteur est titulaire, elles ne peuvent pas, en revanche, prononcer l'annulation du permis de ce même conducteur.

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Avocats

[Brèves] A propos de la contribution financière d'un avocat collaborateur

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 04-13.897, FS-P+B (N° Lexbase : A4074DUG)

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N3198BAP

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Le 22 Septembre 2013

Un avocat ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration avec une société d'avocats, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2007 (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 04-13.897, FS-P+B N° Lexbase : A4074DUG). Dans les faits rapportés, M. A., avocat inscrit au barreau de Paris, a conclu, le 16 juin 2000, avec la SELARL CMC, société d'avocats inscrite au même barreau, un contrat de collaboration libérale. En désaccord sur la poursuite du contrat, les parties ont d'abord saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage, puis les juridictions civiles. L'arrêt attaqué ici par M. A, rejette sa demande en restitution des honoraires afférents à sa propre clientèle et encaissés par la société CMC et le condamne à reverser à celle-ci les sommes directement perçues par lui auprès de clients personnels au motif qu'était établie la commune volonté des parties de voir la société d'avocats bénéficier des honoraires facturés par son collaborateur libéral pour l'ensemble des clients. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle les dispositions de l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, aux termes desquelles l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. Les juges du fond, en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, M. A. était collaborateur libéral depuis moins de cinq ans et, d'autre part, que la pratique instaurée entre les parties aboutissait à ne lui reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une fraction de ceux payés par sa clientèle personnelle, ont donc violé le texte susvisé. Le pourvoi est donc accueilli.

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Marchés publics

[Brèves] Constitution d'un délit de favoritisme dans le cadre d'un marché de très faible montant

Réf. : Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81.924,(N° Lexbase : A6114DUY)

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N3261BAZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 14 février 2007, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que l'article 1er du Code des marchés publics, qui pose les principes généraux applicables aux marchés publics, s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant ; elle retient que sa méconnaissance, même dans le cadre d'un marché de faible montant, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal (N° Lexbase : L1963AMN) relatif au délit de favoritisme (Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81.924, F-P+F N° Lexbase : A6114DUY). En prévision du renouvellement de ses contrats d'assurance, une commune avait lancé un appel d'offres pour choisir un prestataire de service chargé d'effectuer un audit des besoins, élaborer un cahier des charges, consulter les sociétés d'assurances intéressées et évaluer leurs propositions. Une convention avait été signée entre la ville, représentée par son maire-adjoint, et une société portant sur un coût total de 5 850 euros. Le gérant de cette société avait obtenu des services municipaux, par un tiers, le prix des premières offres et avait ainsi pu fixer le prix de son offre à celui de l'offre la moins-disante. Bien qu'ayant été mise en garde sur cette manoeuvre suspecte et sur le risque de retenir l'offre de cette société, le maire-adjoint avait décidé de passer outre cet avis. Pour les déclarer coupables d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, de complicité et complicité de recel et coupable de recel, l'arrêt attaqué énonçait que les dispositions figurant à l'article 1er-I du Code des marchés publics 2001, alors applicables, concernent tous les marchés publics sans opérer de distinction entre ceux qui, compte tenu de leur montant, sont passés sans formalités préalables et ceux qui sont soumis à un tel formalisme. Cette analyse est confirmée par la Haute juridiction. Cette solution est pleinement transposable dans le cadre du code 2006, dont la rédaction de l'article 1er est similaire.

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Surendettement

[Brèves] Redressement de la situation du débiteur surendetté : la possibilité de prévoir le remboursement prioritaire de la créance du bailleur

Réf. : Cass. civ. 2, 08 mars 2007, n° 06-10.836, FS-P+B (N° Lexbase : A6048DUK)

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N3202BAT

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Le 22 Septembre 2013

"L'article L. 333-1-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6933G7W) ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6796ABC) qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code (N° Lexbase : L6711AB8)". Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars dernier (Cass. civ. 2, 8 mars 2007, n° 06-10.836, FS-P+B N° Lexbase : A6048DUK). Dans cette affaire, saisie de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. et Mme B., la cour d'appel de Rennes a réaménagé le paiement de leurs dettes en prévoyant prioritairement le règlement de la créance de leur bailleur puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers. Le trésorier de Nantes II Crébillon a, alors, reproché à la cour d'appel d'avoir dit que les époux B. ne s'acquitteraient de sa créance qu'au 85ème mois du plan après le règlement prioritaire de la créance de loyer de l'OPHLM de Nantes habitat. Mais en vain, la Haute cour lui rétorque que le juge de l'exécution a la possibilité de prévoir le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.

newsid:273202

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