Le Quotidien du 15 mars 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-16.627, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6575DU3)

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N3364BAT

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Le 22 Septembre 2013

Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, dans un arrêt en date du 13 mars 2007 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-16.627, M. Stéphane X... et autre c/ Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux N° Lexbase : A6575DU3). La Cour de cassation était saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement de première instance annulant un acte de mariage célébré entre deux personnes du même sexe. La Cour de cassation a jugé qu'en l'état de la loi française actuelle, le mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Elle a, également, examiné la compatibilité de cette norme avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour en déduire que la loi française n'en méconnaît pas les dispositions et, notamment, celles de l'article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (N° Lexbase : L4798AQR), celles de l'article 12 consacrant le droit au mariage pour l'homme et la femme (N° Lexbase : L4745AQS) et celles de l'article 14 prohibant les discriminations fondées sur le sexe (N° Lexbase : L4747AQU). Elle a précisé également que la loi française n'est pas contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celle-ci n'ayant pas, en toute hypothèse, force obligatoire en France. Dès lors que la loi française, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, n'était pas contraire à la Convention européenne précitée et ne pouvait dont être écartée, la solution retenue s'imposait. Seule l'adoption d'une loi nouvelle par la représentation nationale pourrait faire évoluer cet état de droit.

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Bancaire

[Brèves] Présentation de la proposition de loi relative à la lutte contre le surendettement

Réf. : Loi n° 89-1010, 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L2053A4S)

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N3326BAG

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi relative à la lutte contre le surendettement a été déposée à l'Assemblée nationale le 27 février dernier. Il est souligné, à cette occasion, que depuis leur création par la loi "Neiertz" du 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L2053A4S), les commissions départementales de surendettement ont étudié près de 1,8 million de dossiers, dont 1,5 million étaient recevables. Le rythme annuel de dépôt des dossiers croît fortement, faisant apparaître, en 2004, une augmentation de 160 % par rapport à 1994. Douze lois ont, ainsi, été adoptées depuis 1989, pour encadrer le crédit à la consommation. Mais la protection du consommateur demeure insuffisante et l'apparition de nouvelles formes de crédits et l'évolution du recours à l'endettement sont préoccupantes. C'est pourquoi la proposition de loi vise à "moraliser la publicité et à responsabiliser les prêteurs". En effet, il est proposé, dans le premier titre, de limiter la publicité des crédits renouvelables tout en augmentant l'information des consommateurs sur les éléments du crédit souscrit et, dans le second titre, un fichier national de l'endettement des consommateurs, sous la responsabilité de la banque de France. Ce fichier est interrogeable par les seuls emprunteurs qui peuvent, ainsi, obtenir un certificat de niveau d'endettement lors de la souscription d'un emprunt. Il permet de responsabiliser les deux parties au contrat d'emprunt.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce : condition de la date d'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-12.880, FS-P+B (N° Lexbase : A6577DU7)

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N3322BAB

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Le 22 Septembre 2013

"Il résulte de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) que les instances aux fins de sanction, engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7043AIP), ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006". Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars dernier publié sur son site internet (Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-12.880 N° Lexbase : A6577DU7 ; pour une solution identique adoptée pour les instances engagées sur le fondement des articles L. 624-5 N° Lexbase : L7044AIQ et L. 624-6 N° Lexbase : L7045AIR, voir Cass. com., 16 mai 2006, n° 05-16.668, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3948DPW). En l'espèce, M. X., dirigeant d'une société mise en redressement puis liquidation judiciaires, a été condamné à supporter une partie des dettes de la société. Le tribunal ayant rejeté la demande du liquidateur aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.488, F-D N° Lexbase : A3065DHY), a, par un arrêt du 1er février 2006, annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire de M. X.. Pour cela, la cour d'appel a retenu que M. X. a été condamné à payer une certaine somme et qu'il n'en a réglé que la moitié, de sorte qu'il s'en déduit, qu'en application de l'article L. 624-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre apparaît justifiée. La Haute cour casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, dans la mesure où aucune procédure collective n'avait été ouverte à l'encontre de M. X. avant le 1er janvier 2006.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Précisions sur le statut des urnes funéraires

Réf. : Décret n° 2007-328, 12 mars 2007, relatif à la protection des cendres funéraires, NOR : INTB0700053D, version JO (N° Lexbase : L6601HUZ)

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N3365BAU

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 12 mars dernier et publié au Journal officiel du 13 mars vient préciser le statut des urnes funéraires (décret n° 2007-328, 12 mars 2007, relatif à la protection des cendres funéraires N° Lexbase : L6601HUZ). A cet égard le texte modifie les articles R. 2213-39 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Les urnes funéraires pourront, désormais, être déposées ou inhumées au domicile du défunt ou dispersées en pleine nature. De plus, il devient possible de déposer ou d'inhumer au domicile du défunt une urne funéraire contenant ses cendres ou de les disperser en pleine nature, "si telle est la volonté exprimée par le défunt". Le dépôt, l'inhumation ou la dispersion des cendres doivent donner lieu à une déclaration en mairie. Enfin, le décret apporte la modification selon laquelle les cendres funéraires ne sont plus remises à la famille, mais à la personne qui a pourvu aux funérailles.

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