Le Quotidien du 12 mars 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence examine la légalité des conditions de ventes de produits parapharmaceutiques sur internet

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-07, 08 mars 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (N° Lexbase : X8245ADQ)

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N3100BA3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 8 mars dernier, le Conseil de la concurrence s'est prononcé sur la légalité, au regard des règles de concurrence, des conditions dans lesquelles différentes sociétés de produits cosmétiques procèdent à la vente de leurs produits par le biais d'internet (décision n° 07-D-07, 8 mars 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle N° Lexbase : X8245ADQ). Dans le cadre de la procédure, dix sociétés ont proposé de s'engager à modifier substantiellement les stipulations de leurs contrats de distribution sélective relatives à la vente sur internet par les distributeurs agréés, afin de concilier le respect de l'image de leur marque, la garantie de la qualité de leurs produits et l'accès des distributeurs agréés à ce canal de distribution dynamique. Ces engagements, rendus obligatoires par la décision du Conseil de la concurrence de ce jour, portent essentiellement sur les points suivants : exigences relatives à la qualité du site internet ; conditions relatives à la disponibilité des hotlines ; réserves ou limitations portant sur les quantités ou sur les prix ; emploi des langues étrangères ; et référencement sur les moteurs de recherche. Les engagements pris par ces dix sociétés vont ainsi permettre le développement de la vente en ligne de produits parapharmaceutiques. Le consommateur pourra ainsi comparer les prix de différentes marques, mais également faire jouer plus aisément la concurrence intramarque (c'est-à-dire la concurrence entre plusieurs distributeurs agréés pour un produit d'une même marque).

newsid:273100

Consommation

[Brèves] Fin de l'enquête de la DGCCRF sur les comparateurs de prix

Réf. : Loi n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC)

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N3099BAZ

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 mars dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié sur son site internet un communiqué consécutif à l'enquête menée par elle sur les comparateurs de prix. L'enquête avait pour objet de vérifier la transparence de l'offre apportée par les sites comparateurs de prix aux cyberconsommateurs. Il s'agissait, pour les enquêteurs, de vérifier le respect des dispositions des articles L. 113-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6523AB9 ; information du consommateur sur les prix), L. 121-1 et suivants du Code de la consommation (N° Lexbase : L6565ABR ; publicité mensongère), L. 441-1 (N° Lexbase : L6596AI7) à L. 443-3 (N° Lexbase : L6612AIQ ; transparence) du Code de commerce, et de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC). Sur douze sites internet contrôlés, onze ont fait l'objet de lettres de rappel concernant la loyauté de l'information donnée au consommateur et les relations commerciales entre sites marchands et sites comparateurs. Pour la DGCCRF, les sites comparateurs de prix sont davantage sensibilisés à la nécessaire transparence de l'information donnée au consommateur sur les prix. Les conditions commerciales pourraient, en revanche, être encore améliorées.

newsid:273099

Famille et personnes

[Brèves] Il appartient au parent condamné à verser une pension alimentaire de solliciter cette suppression en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent

Réf. : Cass. crim., 07 février 2007, n° 06-84.771, F-P+F (N° Lexbase : A4232DUB)

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N3101BA4

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient au parent condamné à verser une pension alimentaire de solliciter cette suppression en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent. Telle est la solution résultant d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 février 2007 (Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-84.771, F-P+F N° Lexbase : A4232DUB). Dans cette affaire, l'arrêt ici attaqué avait condamné M. A. à des dommages-intérêts du chef d'abandon de famille commis d'août 2001 à août 2004. Celui-ci a formé un pourvoi au motif qu'il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire. En vain. La Haute juridiction énonce que, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient donc au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent. Le pourvoi est donc logiquement rejeté.

newsid:273101

Responsabilité

[Brèves] Une mauvaise appréciation de la manoeuvre à effectuer par un pilote ne constitue pas obligatoirement une faute inexcusable au sens du Code de l'aviation civile

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 03-16.683, FS-P+B (N° Lexbase : A4068DU9)

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N3102BA7

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Le 22 Septembre 2013

Une mauvaise appréciation de la manoeuvre à effectuer par un pilote ne constitue pas obligatoirement une faute inexcusable au sens du Code de l'aviation civile. Tel est le rappel opéré par les Hauts magistrats dans un arrêt rendu le 27 février 2007 (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 03-16.683, FS-P+B N° Lexbase : A4068DU9). Dans cette affaire, un aéronef appartenant à l'aéroclub de Bastia, piloté par M. G., s'est écrasé en 1991. L'arrêt ici attaqué a rejeté la demande d'indemnisation des passagers, qui forment alors un pourvoi. En vain. La Haute juridiction estime, en effet, que la décision prise par le pilote s'analysait en une mauvaise appréciation de la manoeuvre qui constituait bien une faute par rapport au comportement d'un pilote normalement avisé et prudent. Cependant, elle ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4195AWB), à savoir une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:273102

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