Le Quotidien du 13 décembre 2006

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Principe compétence-compétence : seul le caractère manifestement avéré de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause peut faire obstacle à ce principe

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-10.384, F-P+B (N° Lexbase : A7681DSB)

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N3098A9M

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Le 22 Septembre 2013

Une fois encore la Cour de cassation a été amenée, le 28 novembre dernier, à revenir sur l'applicabilité du principe compétence-compétence en matière d'arbitrage (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-10.384, F-P+B N° Lexbase : A7681DSB). En l'espèce, ayant indemnisé son assuré des dommages subis par la marchandise achetée, au cours de son transport maritime, la société Generali a assigné la société hollandaise Steinweg, qu'elle considérait comme commissionnaire, devant la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance, en remboursement des sommes versées. Le tribunal saisi a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Steinweg, se disant transitaire, en l'état d'une convention d'arbitrage à laquelle ses conditions générales faisaient référence. La société Steinweg a formé contredit contre cette décision. La cour d'appel confirme le jugement et énonce que la clause et nulle et inapplicable. La cassation est alors encourue au visa du principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence : "en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, la cour d'appel a violé ce principe".

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Sociétés

[Brèves] Modification du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Réf. : Décret n° 2006-1566, 11 décembre 2006, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, NOR : JUSC0620853D, version JO (N° Lexbase : L7100HT7)

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N3119A9E

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 11 décembre 2006 (décret n° 2006-1566 N° Lexbase : L7100HT7), modifiant le décret du n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (N° Lexbase : L0729AYN), a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2006. Ce texte modifie de nombreuses dispositions du décret de 1967, notamment, en vue d'une amélioration de la transparence des sociétés commerciales. Ainsi, s'agissant des SARL, le décret n° 2006-1566 précise le contenu du document d'information préalable à toute émission d'obligation prévu par l'article L. 223-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L9618GUR). Il précise, en outre, certaines modalités d'application des dispositions relatives aux valeurs mobilières émises par les société par actions (cf. modifications des règles relatives au droit de participer aux assemblées d'obligataires, décret n° 67-236, art. 225 N° Lexbase : L2555AH4). S'agissant des SA, on relèvera que le nouveau texte modifie les articles du décret du 23 mars 1967, notamment, pour y intégrer la notion de signature électronique (C. civ., art . 1316-4 N° Lexbase : L0630ANN), et les nouveaux moyens de télécommunication. Ainsi, lorsque la SA fait publiquement appel à l'épargne, elle a l'obligation de publier, trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée, un avis de réunion au BALO, devant, désormais, mentionner, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites (décret n° 67-236, art. 130 N° Lexbase : L2369AH9).

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Social général

[Brèves] Préjudice moral : prise en compte du comportement de la victime pour diminuer son indemnisation

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 novembre 2006, n° 256313,(N° Lexbase : A7586DSR)

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N2961A9K

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Le 22 Septembre 2013

Amené à se prononcer sur le préjudice moral subi par une employée de la fonction publique, le Conseil d'Etat décide de diminuer l'indemnisation de celle-ci au motif que son comportement a largement contribué à la dégradation de ses conditions de travail (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2006, n° 256313, Mme Baillet N° Lexbase : A7586DSR). En l'espèce, l'intéressée, engagée au sein de l'Office national de la chasse (l'office), saisit la juridiction administrative afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de sa mutation et de ses conditions de travail dans son nouvel emploi. Le Conseil d'Etat relève, dans un premier temps, qu'après sa nouvelle affectation, les relations de l'intéressée avec sa hiérarchie se sont rapidement dégradées : mesures vexatoires, consignes inutilement tatillonnes, confinement aux tâches les plus simples, dénigrement de ses capacités professionnelles, etc. Par la suite, l'intéressée a été placée en congé de maladie pour un état dépressif pendant 5 mois et demi. Selon le Conseil d'Etat, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions sur le harcèlement moral issues de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9), qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'office. Le Conseil d'Etat relève, dans un second temps, que l'intéressée a fait preuve, tout au long des années en cause, d'une mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Selon le Conseil d'Etat, l'attitude de l'intéressée a largement contribué à la dégradation de ses conditions de travail. Dès lors, si cette circonstance ne retire pas leur caractère fautif aux agissements de sa hiérarchie, elle atténue la responsabilité de l'office à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de ceux-ci, soit 5 000 euros.

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Fonction publique

[Brèves] Décision mettant fin au logement en caserne d'un sapeur-pompier professionnel

Réf. : CE 4/5 SSR, 29 novembre 2006, n° 281232,(N° Lexbase : A7620DSZ)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 29 novembre dernier, que la décision mettant fin au logement en caserne d'un sapeur-pompier professionnel doit être regardée, eu égard aux termes de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 (décret n° 90-850, 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels N° Lexbase : L1058G8P), comme ayant le caractère d'une décision individuelle défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (loi n°79-587, 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public N° Lexbase : L5045AHC) (CE 4° et 5° s-s-r., 29 novembre 2006, n° 281232, Mme Parère N° Lexbase : A7620DSZ). Par suite, en estimant qu'une telle décision n'entre dans aucune catégorie de décisions dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, son jugement doit, donc, être annulé. Cet arrêt a également été l'occasion, pour les juges du Palais-Royal, d'affirmer, à l'appui des articles L. 1424-9 (N° Lexbase : L8401AAE) et L. 1424-30 (N° Lexbase : L1878GU4) du Code général des collectivités territoriales, que le président du service départemental d'incendie et de secours est compétent pour prendre les décisions individuelles d'attribution de logements de fonction aux sapeurs-pompiers nommés dans le service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du SDIS de l'Hérault aurait été incompétent pour prendre la décision attaquée en l'absence d'une délibération du conseil d'administration l'y autorisant.

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