Le Quotidien du 14 décembre 2006

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] A propos du dépôt de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-12.574, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7766DSG)

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N3118A9D

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre dernier, la Cour de cassation a rappelé l'application exacte qui devait être faite de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au dépôt de garantie (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-12.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A7766DSG). En l'espèce, M. D. et Mme B., anciens locataires d'un pavillon appartenant à M. C. ont assigné les époux T., qui leur ont succédé dans les lieux, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve après leur départ et d'une somme à titre de dommages-intérêts. Reconventionnellement, les époux T. ont demandé le remboursement de 440 euros déjà acquittés. Le jugement rejette la demande de M. D. et Mme B. et accueille celle des époux T., au motif que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4397AHC) permet au locataire de "demander au bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution des clés, le cas échéant, la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire mais aussi augmentées des sommes dont le bailleur pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient justifiées". L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC) et des principes régissant l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, en statuant ainsi alors que M. D. et Mme B. réclamaient le remboursement du combustible aux nouveaux locataires qui allaient en bénéficier et que le volume de gaz restant n'avait pas été payé par eux pour le compte du bailleur, le tribunal a violé les articles et les principes susvisés.

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Pénal

[Brèves] Un encadrement strict de la possibilité d'agir contre l'infraction de contestation et apologie de crime contre l'humanité

Réf. : Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.340,(N° Lexbase : A8490DSA)

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N4154A9Q

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 28 novembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur l'encadrement de l'action contre l'infraction de contestation et apologie de crime contre l'humanité (Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.340, FS-P+F N° Lexbase : A8490DSA). En l'espèce, une association avait porté plainte avec constitution de partie civile, contre un homme politique, pour des propos, tenus par lui, susceptibles d'être considéré comme contestation de crimes contre l'humanité et apologie de crimes contre l'humanité. Le juge d'instruction ayant déclaré la plainte irrecevable, l'association a saisi la chambre de l'instruction. La chambre ayant, elle aussi, déclaré la plainte irrecevable pour manque d'intérêt à agir, l'association forma alors un pourvoi en cassation. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'association ne proposant pas, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, elle ne pouvait, au sens de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 (loi relative à la liberté de la presse N° Lexbase : L7589AIW), exercer les droit reconnus à la partie civile pour les infractions de contestation de crime contre l'humanité ou d'apologie de crimes contre l'humanité.

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Procédure pénale

[Brèves] La citation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la réponse

Réf. : Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 05-84.865, FS-P+F (N° Lexbase : A8459DS4)

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N4153A9P

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Le 22 Septembre 2013

La citation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la réponse. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 28 novembre dernier (Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 05-84.865 FS-P+F N° Lexbase : A8459DS4). Dans l'espèce rapportée, un grand quotidien, ainsi que son directeur de publication, s'étaient vu citer devant le tribunal correctionnel par une association pour ne pas avoir publié la réponse qu'elle leur avait adressée en rectification de propos figurant dans un article dudit journal. La cour d'appel ayant rejeté l'exception de nullité de la citation en ce qu'elle ne contenait pas le texte de la réponse en question, le quotidien et son directeur formèrent un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt destiné à paraître au Bulletin, vient censurer les juges d'appel en précisant que la citation fondée sur l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la liberté de la presse, art. 13 N° Lexbase : L4994CA9) doit comporter le texte de réponse pour être valable et ce en référence à l'article 53 de la même loi (N° Lexbase : L7589AIW).

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Fonction publique

[Brèves] L'attribution du droit à une pension de réversion sur un critère relatif à l'état matrimonial des personnes n'est pas discriminatoire

Réf. : CE 9/10 SSR, 06 décembre 2006, n° 262096,(N° Lexbase : A8496DSH)

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N3139A97

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 6 décembre dernier, que les dispositions du Code des pensions qui ne retiennent pas le concubinage pour l'attribution d'une pension de réversion ne sont pas discriminatoires et ne sont, ainsi, pas contraires à la CESDH (CE 9° et 10° s-s-r., 6 décembre 2006, n° 262096, Mme Ligori N° Lexbase : A8496DSH). En l'espèce, arguant des articles L. 39 (N° Lexbase : L2066DKQ) et L. 47 (N° Lexbase : L1040G9E) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le service des pensions a refusé à la requérante le bénéfice d'une pension de réversion au motif que la durée de son mariage est inférieure à quatre ans et qu'aucun enfant n'est issu du mariage, les époux s'étant mariés après quinze ans de concubinage. Les juges retiennent qu'une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Or, en vertu des dispositions du Code civil, les conjoints sont assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d'obligations légales qui ne pèsent pas sur les personnes vivant en concubinage. Cette différence de situation justifie, au regard de l'objet de la loi, la différence de traitement qu'elle institue entre les couples vivant en concubinage et ceux unis par les liens du mariage pour l'attribution du droit à une pension de réversion. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'un tel critère, relatif à l'état matrimonial des personnes, ne pouvait être regardé comme constituant une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

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