Le Quotidien du 15 décembre 2006

Le Quotidien

Social général

[Brèves] RTT dans les services interentreprises de médecine du travail

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-40.671, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8803DST)

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N4168A9A

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts publiés sur son site Internet, la Haute juridiction vient de se prononcer sur les effets de l'application de l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail. Ainsi que l'énonce la Cour, l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. Par suite, en l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-43.617, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8804DSU), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-40.671, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8803DST).

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Sociétés

[Brèves] La solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions

Réf. : Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.619, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8546DSC)

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N4170A9C

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6371AIS), solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.619, FS-P+B+I N° Lexbase : A8546DSC), au visa des articles L. 236-20 (N° Lexbase : L6370AIR), L. 236-21 et L. 236-22 (N° Lexbase : L6372AIT) du Code de commerce. En l'espèce, la société A. a livré des matériels à la société B. (la société apporteuse), et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées. Cette dernière a ultérieurement cédé à la société C. (la société bénéficiaire de l'apport), par un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société A.. La société bénéficiaire de l'apport, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société A. qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures. Après qu'un arrêt devenu irrévocable l'eut condamnée au paiement de l'une de ces factures, la société C. a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. La société A. a, alors, demandé que la société apporteuse soit condamnée à lui payer le montant des factures. La cour d'appel rejette cette demande, retenant qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit de dérogation dans la transmission du passif ni de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire et que les dettes litigieuses ayant été transmises à la société C. sans qu'aucune solidarité puisse être invoquée à l'encontre de la société B., la société A. n'est pas fondée à en demander le paiement à cette dernière. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

newsid:264170

Droit des étrangers

[Brèves] Demande d'admission au séjour en vue d'asile

Réf. : CE référé, 06 décembre 2006, n° 299218,(N° Lexbase : A8516DS9)

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N4148A9I

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Le 22 Septembre 2013

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2006, le Conseil d'Etat, statuant en référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), indique que les différents cas de cessation des obligations pesant sur l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 du Règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), doivent recevoir application séparément. En particulier, la Haute juridiction administrative avance, contrairement à ce que soutenait l'administration, qu'il n'y a pas lieu de combiner entre elles les dispositions des paragraphes 3 et 4. Et de préciser qu'il ne résulte pas du libellé du paragraphe 4 qu'il aurait vocation à recevoir application uniquement au cas où, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile par l'Etat responsable, le demandeur aurait été autoritairement reconduit à destination d'un pays tiers. Ainsi, le fait que les requérants aient regagné leur pays d'origine à la suite du rejet de leur demande d'asile par les autorités polonaises sans être soumis à des mesures de contrainte de la part de ces dernières ne permettait pas d'écarter l'application du paragraphe 4 de l'article 16 du Règlement. Dans ces conditions, et alors que les intéressés se sont expressément prévalus d'éléments nouveaux tenant aux sévices subis par l'un des requérants lors de son retour en Russie, le préfet du Gard, en estimant à tort que l'examen de la situation des intéressés était du seul ressort des autorités polonaises et en refusant corrélativement de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. La condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité étant remplie, le Conseil d'Etat enjoint au préfet de procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour en vue d'asile (CE référé, 6 décembre 2006, n° 299218, M. Vaha Taymuskhanov N° Lexbase : A8516DS9).

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Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence sanctionne la SNCM

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-MC-03, 11 décembre 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent (N° Lexbase : X7782ADL)

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N4171A9D

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 11 décembre dernier, le Conseil de la concurrence a enjoint à la SNCM de rendre divisible l'offre globale qu'elle a déposée dans le cadre de l'appel d'offre organisé par la collectivité territoriale de Corse, et l'office des transports de la Corse dans la perspective du renouvellement du contrat de délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse depuis le port de Marseille (décision Conseil de la concurrence n° 06-MC-03, 11 décembre 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent N° Lexbase : X7782ADL). Le Conseil est parvenu à la conclusion provisoire que les liaisons maritimes au départ de Marseille constituent un marché pertinent, aussi bien pour les passagers que pour le fret, et que la SNCM est susceptible de détenir une position dominante sur ces marchés. Même si le dépôt d'une offre globale ne peut être considéré comme étant, par nature, abusif dès lors qu'il émane d'une entreprise en position dominante, le Conseil a estimé qu'en l'espèce la SNCM était susceptible d'avoir abusé de sa position dominante, en ce que le dépôt d'une offre globale pouvait avoir pour effet potentiel ou effectif d'évincer les autres entreprises du marché de la gestion déléguée de la liaison maritime entre Marseille et la Corse, portant en cela atteinte à la protection du consommateur. Le Conseil a donc enjoint à la SNCM d'indiquer à l'office des transports de Corse le montant ferme de la subvention sur lequel elle s'engage ligne par ligne dans l'offre qu'elle a déposée ; de faire droit à toute demande de l'office permettant à ce dernier d'évaluer le montant demandé, de manière ferme, pour les offres groupées qu'il souhaiterait étudier ; et de préciser explicitement à l'office qu'elle ne s'oppose ni à un examen par ce dernier de son offre ligne par ligne ou regroupée, ni à la possibilité d'une attribution partielle de la délégation.

newsid:264171

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