Le Quotidien du 18 décembre 2006

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007

Réf. : Cons. const., décision n° 2006-544 DC, du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : A8814DSA)

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 14 décembre 2006 (Cons. const., décision n° 2006-544 DC N° Lexbase : A8814DSA), le Conseil constitutionnel a retoqué 19 articles de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007. Parmi les articles évincés, 12 ont été considérés comme sans lien direct avec le financement de la Sécurité sociale. Ainsi, on peut noter la censure de l'article 47 créant un "secteur optionnel" autorisant certains médecins spécialistes à pratiquer des dépassements d'honoraires. Les Sages ont, également, invalidé l'article 134 aménageant le dossier médical personnel (DMP) et créant un dossier pharmaceutique personnel avec un "identifiant de santé" permettant d'accéder au DMP. L'article mettant en place un "bouclier social" qui permettait de limiter à 13 % du chiffre d'affaires les cotisations sociales acquittées par les très petites entreprises (TPE) a, également, été censuré. Cette disposition pourrait cependant refaire son apparition via un amendement sénatorial introduit lors des débats au Sénat sur le collectif budgétaire. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, validé l'article portant sur le temps de travail dans l'hôtellerie-restauration qui vise à pallier l'annulation par le Conseil d'Etat de l'accord de 2004 sur les 39 heures dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (CE 1° et 6° s-s-r., 18 octobre 2006, n° 276359, Fédération des services CFDT et autres N° Lexbase : A9526DRA ; lire les obs. de Stéphanie Martin-Cuenot, Hôtellerie, cafés, restauration : retour aux 35 heures..., Lexbase Hebdo n° 235 du 9 novembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N4756ALQ).

newsid:264203

Concurrence

[Brèves] L'interdiction italienne absolue de déroger aux tarifs minimaux des avocats constitue une restriction à la libre prestation de services

Réf. : CJCE, 05 décembre 2006, aff. C-94/04,(N° Lexbase : A7978DSB)

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N4204A9L

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Le 22 Septembre 2013

L'interdiction italienne absolue de déroger aux tarifs minimaux des avocats constitue une restriction à la libre prestation de services. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la CJCE, du 5 décembre dernier (CJCE, 5 décembre 2006, aff. C-94/04 N° Lexbase : A7978DSB). Mais, cette interdiction peut être justifiée si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que les objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et si les restrictions ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs. En l'espèce, un avocat avait rédigé pour ses clients trois actes de citations. Le différend a été finalement résolu par voie de transaction, mais sans l'intervention de l'avocat. Ayant déjà versé un paiement anticipé, la cliente a refusé de payer la somme demandée par son avocat. Le tribunal ayant rejeté la demande en justice de l'avocat relative au paiement de cette somme, ce dernier a saisi la cour d'appel demandant l'application du tarif. Selon la Cour, l'interdiction de déroger, par convention, aux honoraires minimaux rend effectivement plus difficile l'accès des avocats établis hors d'Italie au marché italien des prestations de services juridiques, en privant ces derniers de la possibilité de livrer, par la demande d'honoraires inférieurs à ceux fixés par le tarif, une concurrence plus efficace aux avocats installés de façon stable en Italie et en limitant le choix des destinataires de tels services. La Cour souligne que les objectifs de la protection des consommateurs et de la bonne administration de la justice peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services ceci à la double condition que la mesure nationale soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, il appartient donc à la juridiction de renvoie de vérifier si les restrictions à la libre prestation de services sont indispensables à la protection des consommateurs.

newsid:264204

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : le contentieux de la délivrance des factures rectificatives de péage relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 20 novembre 2006, SAS TRANSPORTS GAUTIER ET SAS TRANSPORTS MERRET, n° 3599 (N° Lexbase : A5439DSA)

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N4208A9Q

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Le 18 Juillet 2013

Le feuilleton juridique de la récupération par les transporteurs de la TVA non-perçue par les concessionnaires d'autoroute avant 2000 continue de faire rage. Le Conseil d'Etat a, certes, considéré qu'au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, les sociétés concessionnaires d'autoroutes étaient tenues de délivrer aux transporteurs routiers qui leur en font la demande, une facture mentionnant la TVA, dès lors que cette taxe était exigible au titre des péages acquittés par les usagers. Il appartenait, par conséquent, aux entreprises de transports routiers, dans le cadre de leurs relations avec les sociétés concessionnaires, de s'adresser à elles afin d'obtenir des factures rectificatives (CE, 3° et 8° s-s., 29 juin 2005, n° 268681, SA Etablissements Louis Mazet et autres N° N° Lexbase : A0231DKR ; lire N° Lexbase : N8817AIE). Aux termes d'une importante décision du Tribunal des conflits, en date du 20 novembre dernier, il est rappelé qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la TVA. Ainsi, les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; par conséquent, les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des actions introduites pour obtenir des sociétés concessionnaires d'autoroute la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés avant le 31 décembre 2000 (T. confl., 20 novembre 2006, SAS Transports Gautier et SAS Transports Merret, n° 3599 N° Lexbase : A5439DSA).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : voies d'exécution et pouvoir du syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 06 décembre 2006, n° 04-14.175, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8250DSD)

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N4205A9M

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Le 22 Septembre 2013

Le syndic peut demander l'annulation d'une saisie-attribution sans autorisation de l'assemblée. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre dernier et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 3, 6 décembre 2006, n° 04-14.175, Société d'études de travaux et de gestion (Setimeg), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8250DSD). En l'espèce, par acte du 20 juillet 2001, la Société Setimeg, créancière du syndicat des copropriétaires de la Résidence Athéna Port à Bandol, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du syndic de copropriété et l'a fait dénoncer par acte du 24 juillet 2001 au syndicat des copropriétaires. Par acte du 13 août 2001, le syndic de copropriété a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie-attribution sans avoir recueilli au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La Setimeg, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré valable cette assignation, se pourvoit en cassation. La Haute juridiction va confirmer la solution des juges du fond et, partant, rejeter le pourvoi. En effet, elle énonce, d'abord, qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Puis, elle approuve la cour d'appel, après avoir constaté que la Setimeg avait produit douze quittances subrogatives et relevé que s'il s'agissait de subrogations expresses celles-ci n'avaient pas été faites en même temps que le paiement, d'avoir retenu que la subrogation conventionnelle devait être expresse et faite en même temps que le paiement.

newsid:264205

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