Le Quotidien du 12 décembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Les conditions de recevabilité du référé sont d'interprétation stricte

Réf. : Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-20.734, FS-P+B (N° Lexbase : A7721DSR)

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N3076A9S

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Le 22 Septembre 2013

Les conditions de recevabilité du référé sont d'interprétation stricte. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale dans un arrêt en date du 28 novembre dernier, dans un litige afférant à un contrat de distribution (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-20.734, FS-P+B N° Lexbase : A7721DSR) Dans l'espèce rapportée, la société Girodo le Clezio avait assigné en référé la société Nissan France afin qu'elle soit condamnée à poursuivre leurs relations contractuelles, relations que la société Nissan avait compromis en résiliant le contrat de distribution exclusive qui les liait. Un appel est interjeté, appel faisant droit à la demande de la société Girodo en se référant au comportement de la société Nissan et aux lettres rédigées par elle traduisant la volonté de poursuivre des relations avec la société appelante. La société Nissan forme donc un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient censurer l'arrêt d'appel au motif que les éléments relevés étaient insuffisants, au regard des dispositions de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3177ADZ) pour permettre un référé, les juges d'appel n'ayant pas constaté la conclusion d'un nouveau contrat entre les parties.

newsid:263076

Bancaire

[Brèves] Publication d'un Règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Réf. : Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil, 15 novembre 2006, relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (N° Lexbase : L7037HTS)

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N3072A9N

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Le 22 Septembre 2013

Est paru au Journal officiel de l'Union européenne du 8 décembre dernier, le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (N° Lexbase : L7037HTS). Ce Règlement s'inscrit parmi les mesures prises, au niveau européen, pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est, d'ailleurs, énoncé que, étant donné l'importance de cette lutte, "les Etats membres devraient mettre en place, dans leur législation nationale, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de non-respect du présent Règlement". Plus précisément, ce Règlement du 15 novembre 2006 a pour objet d'établir les "règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds, aux fins de la prévention, de l'enquête et de la détection des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme" (chapitre I, article 1er). Quant à son champ d'application, le Règlement précise être applicable aux virement de fonds, en toutes monnaies, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans la Communauté (chapitre I, article 3). Certains virements de fond ne sont, toutefois, pas soumis au Règlement s'ils répondent aux conditions énoncées à l'article 3. Le chapitre II du Règlement énonce, ensuite, les diverses obligations auxquelles est tenu le prestataire de services du paiement du donneur d'ordre et le chapitre III énonce celles auxquelles est tenu le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le chapitre IV énonce, quant à lui, les obligations auxquelles est tenu le prestataire de services de paiement intermédiaires. Enfin, le chapitre V traite des obligations générales et compétences en matière d'exécution.

newsid:263072

Commercial

[Brèves] L'expertise en diagnostic immobilier est une activité commerciale par nature

Réf. : Cass. com., 05 décembre 2006, n° 04-20.039, F-P+B (N° Lexbase : A8274DSA)

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N3075A9R

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 110-1, 6°, du Code de commerce (N° Lexbase : L5545AI9), toute entreprise de fournitures est réputée être un acte de commerce. En application de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 5 décembre 2006 (Cass. com., 5 décembre 2006, n° 04-20.039, F-P+B N° Lexbase : A8274DSA), une cour d'appel d'avoir retenu que l'activité qui porte sur le diagnostic d'amiante, l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l'expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l'optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de service et qu'une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu'elle est exercée à titre habituel et lucratif. En l'espèce, suivant un contrat dit de partenariat du 5 février 2001, une société a concédé à M. C. le droit d'exploiter, selon ses méthodes et son savoir-faire et sous l'enseigne "Diagamter", une activité d'expert en diagnostic immobilier (amiante, termites, surface habitable, état des lieux, valeur de l'immeuble...). Lui reprochant de ne plus payer les redevances mises à sa charge par la convention, la société a assigné M C. devant le tribunal de commerce de Toulouse. Le défenseur a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au motif qu'il n'était pas commerçant et que la clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable. Il soutenait, notamment, que son activité consistant à émettre un avis sur l'état ou la consistance d'un immeuble, avait la nature d'une activité civile. Telle n'est pas l'analyse des juges qui retiennent que l'article L. 110-1, 6° s'applique à la fourniture de services et que l'activité de M. C. relève de cette catégorie.

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Sécurité sociale

[Brèves] La commune est redevable du versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées au maire

Réf. : Cass. civ. 2, 06 décembre 2006, n° 05-13.617,(N° Lexbase : A8317DST)

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N3073A9P

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Le 22 Septembre 2013

La commune est redevable du versement destiné aux transports en commun sur les indemnités versées au maire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre dernier (Cass. civ. 2, 6 décembre 2006, n° 05-13.617, FS-P+B N° Lexbase : A8317DST). La commune de Cholet conteste, ici, le redressement correspondant au versement de transport afférent à l'indemnité du maire ; elle estime, pour ce faire, que "le versement destiné aux transports en commun est perçu sur les salaires versés aux salariés et assimilés" et "qu'un maire perçoit une indemnité qui n'est que le remboursement des frais qu'il expose et qu'il n'a donc pas la qualité de salarié". La Cour de cassation ne l'entend pourtant pas ainsi et rejette le pourvoi. Selon elle, en effet, "après avoir exactement relevé que l'article L. 2333-65 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8979AAS) assujettissait au versement destiné aux transports en commun les personnes assimilées aux salariés au sens de la législation de Sécurité sociale et que les titulaires de mandats locaux étaient affiliés au régime général par application de l'article L. 381-32 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4454ADC), la cour d'appel en a déduit à bon droit que la commune était redevable du versement litigieux sur les sommes versées à son maire".

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