Le Quotidien du 11 décembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Les dispositions de l'article 2246 du Code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence

Réf. : Chbre mixte, 24 novembre 2006, n° 04-18.610, M. Marcel Goetz c/ M. François Chatoux, P+B+R+I (N° Lexbase : A5176DSI)

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N3005A98

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. mixte., 24 novembre 2006, n° 04-18.610, P+B+R+I N° Lexbase : A5176DSI) vient élargir de façon considérable la portée des dispositions de l'article 2246 du Code civil (N° Lexbase : L2534ABH). Dans l'espèce rapportée, des époux avaient attrait, devant le tribunal d'instance, le vendeur d'un lot de copropriété en paiement d'une somme proportionnelle à la moindre mesure étant donné qu'ils avaient acquis un bien d'une superficie réelle inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente. Le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent en raison de la valeur du litige, la cause fut renvoyée par ce dernier devant le tribunal de grande instance. Un appel est interjeté de la décision rendue par les juges de première instance, appel déclarant l'action des époux recevable. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d'appel d'avoir déclaré l'action recevable alors qu'une telle recevabilité n'aurait pu être relevée que si les époux avaient régularisé une nouvelle assignation devant la juridiction compétente et ce en respectant le délai prévu par la loi du 18 décembre 1996 (N° Lexbase : L9923HID), ce qui n'était pas le cas en l'espèce étant donné que le renvoi avait été opéré par le juge d'instance et ce en dehors du délai susvisé. La Cour de cassation rejette le pourvoi en apportant une explication d'importance. En effet, le délai annal prévu par la loi précitée est un délai de déchéance, ce qui l'empêchait, au regard d'une jurisprudence constante (voir par exemple Cass. civ. 1, 10 décembre 1996, n° 94-20.323 N° Lexbase : A8631AH7), d'être interrompu en cas de citation en justice donnée devant un juge incompétent. C'est donc le raisonnement inverse qu'applique la Cour en admettant l'interruption d'un délai de forclusion par le jeu de l'article 2246 du Code civil.

newsid:263005

Droit des étrangers

[Brèves] Validité et opposabilité en France d'un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 novembre 2006, n° 275527,(N° Lexbase : A7604DSG)

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N2922A94

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat considère, dans un arrêt du 24 novembre 2006, que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment, de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2006, n° 275527, M. Bellounis N° Lexbase : A7604DSG). En l'espèce, le requérant a épousé en Algérie, le 23 février 1998, une ressortissante française. Entré en France au mois de novembre 1998 sous couvert d'un visa de long séjour, il a présenté, le 17 mars 2003, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val d'Oise, dont il a invoqué l'illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière. Cependant, le requérant, qui ne conteste pas la régularité internationale du jugement du tribunal de Mazouna du 22 juillet 2003, prononçant son divorce, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur de droit en le regardant, par le motif de la décision litigieuse substitué par le jugement attaqué, comme ne justifiant plus, en raison de l'intervention de ce jugement, même non revêtu de l'exequatur, de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français au sens et pour l'application des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

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Fonction publique

[Brèves] Modalités d'attribution du congé de présence parentale dans la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2006-1535, 05 décembre 2006, relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de..., NOR : SANH0624105D, version JO (N° Lexbase : L6719HTZ)

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N2991A9N

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 7 décembre 2006, le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006, relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6719HTZ). Après les fonctions publiques d'Etat (décret n° 2006-536 du 11 mai 2006, relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale N° Lexbase : L5646HIX) et territoriale (décret n° 2006-1022 du 21 août 2006, relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale N° Lexbase : L6190HKH), les nouvelles modalités d'attribution du congé de présence parentale sont étendues à la fonction publique hospitalière. Désormais, donc, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale, ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. La demande doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical attestant de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. La durée du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. A noter que, pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

newsid:262991

Energie

[Brèves] Publication de la loi relative au secteur de l'énergie

Réf. : Loi n° 2006-1537, 07 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie, NOR : ECOX0600090L, version JO (N° Lexbase : L6723HT8)

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N3004A97

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative au secteur de l'énergie vient d'être publiée au Journal officiel du 8 décembre (loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie N° Lexbase : L6723HT8). Cette loi entend, en particulier, transposer en droit interne les Directives communautaires du 26 juin 2003 concernant les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz (Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE N° Lexbase : L0088BI4, et 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 96/30/CE N° Lexbase : L0089BI7). Le Conseil constitutionnel (décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 N° Lexbase : A7578DSH) avait émis une réserve d'interprétation selon laquelle la privatisation ne pouvait produire ses effets avant le 1er juillet 2007, puisque c'est seulement à cette date que GDF, perdant l'exclusivité de la fourniture des ménages, cessera d'être un service public national au sens du Préambule de la Constitution de 1946. Cette réserve, indispensable juridiquement, n'empêche pas les actes conduisant à la fusion d'intervenir avant le 1er juillet 2007, mais ils devront avoir un effet différé. En outre, le Conseil a censuré, comme manifestement incompatibles avec les objectifs d'ouverture à la concurrence fixés par les Directives communautaires, celles des dispositions de son article 17 qui, pour l'électricité comme pour le gaz, faisaient peser sur les opérateurs historiques une obligation de fourniture à un tarif réglementé non limitée à la poursuite des contrats en cours au 1er juillet 2007 et non justifiée par des exigences précises de service public.

newsid:263004

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