Le Quotidien du 4 octobre 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : effet interruptif de la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et prolongation de cet effet jusqu'à la clôture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-19.751, F-P+B (N° Lexbase : A3401DRE)

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N3448ALB

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Le 22 Septembre 2013

"La déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et [...] cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective". Tel est le principe récemment affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-19.751, Société Banque nationale de Paris (BNP) Paribas, F-P+B N° Lexbase : A3401DRE). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une société, le 10 juillet 1991, la banque, qui avait consenti à cette dernière un concours financier garanti, notamment par la caution solidaire de M. J., a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de son engagement. Cette dernière a opposé la prescription de la créance à son égard, mais la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la banque. Pour cela, après avoir constaté que la banque avait déclaré sa créance, le 9 septembre 1991, et que l'admission de cette créance, le 2 octobre 1992, avait été notifiée à la débitrice principale le 29 octobre 1995, la cour d'appel retient que, si la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal constitue un acte interruptif de prescription, l'effet interruptif de cet acte ne peut jouer qu'en cas de notification à la caution, ce qui n'a pas été fait dans le délai utile. Cependant, l'arrêt d'appel est cassé pour violation des articles 2244 (N° Lexbase : L2532ABE) et 2250 (N° Lexbase : L2538ABM) du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9). La Haute cour précise en effet que la déclaration de créance interrompt la prescription (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 01-14.795, F-P+B N° Lexbase : A1026C9U) à l'égard de la caution, et ce, sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Or, celle-ci n'avait pas encore été prononcée le 29 octobre 1995.

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Famille et personnes

[Brèves] Des précisions sur les éléments constitutifs d'une entité économique au sens de l'article 832 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-18.798, F-P+B (N° Lexbase : A2983DRW)

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N3505ALE

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1476 du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD) dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage et la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies en matière de succession pour les partages entre cohéritiers. L'article 1476 se réfère implicitement à l'article 832 du Code civil (N° Lexbase : L3220C3N) qui précise que, dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique. Dans un arrêt en date du 20 septembre 2006, la Cour de cassation a donné quelques précisions sur les éléments qui ne sont pas pris en compte pour caractériser l'existence d'une unité économique au sens de l'article 832 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-18.798, F-P+B N° Lexbase : A2983DRW). La Cour a ainsi précisé que l'unité économique ne saurait résulter des modalités d'exploitation du domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées, ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine en cause.

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Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel des décrets relatifs aux primes de retour à l'emploi et à la prime forfaitaire "parent isolé"

Réf. : Décret n° 2006-1197, 29 septembre 2006, relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les..., NOR : SOCF0611934D, version JO (N° Lexbase : L2558HSK)

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N3502ALB

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Le 22 Septembre 2013

Trois décrets relatifs à la prime de retour à l'emploi, à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ainsi qu'à la prime forfaitaire due au titre de l'allocation de parent isolé viennent d'être publiés au JO DU 30 septembre dernier (décret n° 2006-1197 N° Lexbase : L2558HSK, n° 2006-1198 N° Lexbase : L2559HSL, n° 2006-1199 N° Lexbase : L2560HSM). Ces textes, qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2006, modifient les Codes du travail, de l'action sociale et des familles et de la Sécurité sociale. Le décret n° 2006-1197 prévoit que la prime de retour à l'emploi, d'un montant de 1 000 euros, est versée aux bénéficiaires de certaines allocations lors de la reprise d'une activité professionnelle qui doit être exercée pendant quatre mois consécutifs. Il détermine les modalités d'octroi de cette prime, ainsi que celles des primes forfaitaires. Il contient également des dispositions relatives à l'allocation de parent isolé et à la prime forfaitaire qui leur est due, ainsi qu'à la rupture des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité ou des contrats d'avenir des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Le décret n° 2006-1198, quant à lui, modifie plusieurs articles du Code de l'action sociale et des familles et du Code de la Sécurité sociale relatifs aux modalités d'octroi de la prime forfaitaire due au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. Enfin, le décret n° 2006-1199, relatif à la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, remplace l'article 1er du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 (N° Lexbase : L8541HBX). Cette prime, d'un montant de 1 000 euros, est versée aux personnes qui ont été inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005, pendant une durée minimale de 12 mois, qui créent ou reprennent une entreprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006 ou qui concluent un contrat de travail avec certains employeurs.

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Civil

[Brèves] Retour sur le débat relatif à l'office du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-15.599, F-P+B (N° Lexbase : A2965DRA)

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N3504ALD

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 12 du NCPC (N° Lexbase : L2043ADZ), le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A cet égard, une jurisprudence constante impose au juge de rechercher d'office la règle de droit applicable lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention. Et qu'en est-il lorsque le demandeur en précise justement le fondement juridique ? En l'espèce, la République fédérale du Nigeria souhaitait procéder à la saisie revendication de plusieurs statues d'origine Nok entre les mains d'un antiquaire. Pour ce faire, elle invoquait l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Déboutée en appel de sa demande de restitution des statues, elle prétendait en cassation que son action en revendication, fondée en appel sur le droit nigérian, était nécessairement et implicitement fondée sur les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP). La Cour de cassation a considéré que sans méconnaître son office, ni l'objet du litige, les juges du fond, saisis sur le fondement de la Convention de Paris, n'étaient pas tenus de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier la demande dont ils étaient saisis. En outre, ils n'avaient pas non plus à examiner le litige au regard des articles 544 et 2279 puisque les parties ne les avaient pas invoqués (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-15.599, F-P+B N° Lexbase : A2965DRA).

newsid:93504

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