Le Quotidien du 3 octobre 2006

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Proposition de loi visant à faciliter l'accès au crédit et à mieux protéger les consommateurs

Réf. : C. consom., art. L. 311-18, version du 27 juillet 1993, maj (N° Lexbase : L6743ABD)

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N3390AL7

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 septembre dernier, le député M. Jean-Luc Warsmann a déposé, devant l'Assemblée Nationale, une proposition de loi visant à faciliter l'accès au crédit et à mieux protéger les consommateurs. Le crédit à la consommation est un facteur de développement de l'économie, et s'avère particulièrement utile d'un point de vue social, dans la mesure où il a pour objet de permettre à la plus grande partie de la population, d'évoluer normalement au sein de l'espace économique. Néanmoins, force est de constater que l'état du droit positif annihile partiellement cette vocation. C'est pourquoi la proposition de loi suggère de compléter le système actuel fondé sur un traitement curatif et public du surendettement, par des mesures reposant sur trois nouveaux objectifs : tout d'abord, prévenir le surendettement, ensuite, associer les établissements de crédit à la lutte contre le surendettement, et les responsabiliser et, enfin, donner les moyens aux emprunteurs, de ne pas se surendetter, et les responsabiliser. Le texte propose, pour cela, quatre articles. Le premier vise l'abrogation de l'article L. 311-18 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6743ABD). Le deuxième prévoit, notamment, dans le chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la consommation, l'insertion d'une section 1 portant sur le fichier national des crédits. Quant à l'article 3, il prévoit, en outre, l'insertion, après l'article 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3063DAP), d'un chapitre préliminaire intitulé "de la procédure devant le centre d'information et d'accompagnement des personnes physiques en voie de surendettement". Enfin, l'article 4 énonce qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités d'application de la loi.

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Social général

[Brèves] Volontariat associatif : précisions réglementaires

Réf. : Décret n° 2006-1205, 29 septembre 2006, pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif, NOR : MJSK0670208D, version JO (N° Lexbase : L2566HST)

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N3382ALT

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 29 septembre dernier (décret n° 2006-1205 N° Lexbase : L2566HST) détermine les modalités d'application de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (loi n° 2006-586 N° Lexbase : L8223HIE). Sont précisées les règles relatives à l'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique ainsi que le contenu du contrat de volontariat associatif. Celui-ci indique, notamment, la durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée, les conditions d'affiliation au régime général de Sécurité sociale, le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires à la subsistance, l'équipement et le logement. Lorsque le volontaire est un mineur de plus de 16 ans, les modalités d'exercice de l'activité font l'objet de précisions supplémentaires concernant, notamment, sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que d'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger pour sa santé ou sa moralité. L'indemnité mensuelle est fixée au maximum à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. L'attestation de fin de mission peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite. Un décret du même jour (décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 N° Lexbase : L2567HSU) est relatif aux titres-repas du volontaire associatif.

newsid:93382

Procédure civile

[Brèves] Accord des parties sur le droit applicable et exception de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-10.086, FS-P+B (N° Lexbase : A3118DRW)

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N3416AL4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-10.086, Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), FS-P+B N° Lexbase : A3118DRW), la Cour de cassation, par un simple rappel, donne deux précisions concernant le rôle et la place des parties au sein de l'instance. En l'espèce, une cour d'appel a condamné le SMARD à indemniser M. B. du fait de dommages consécutifs à des désordres ayant affectés un réseau d'irrigation. Un pourvoi est alors formé par le SMARD, pourvoi faisant grief à l'arrêt attaqué, d'avoir apprécié sa responsabilité au regard du règlement d'eau du 9 mai 1985 alors que les parties, par leurs conclusions, avaient entendu exclure ledit règlement du débat. De plus, le pourvoi entendait souligner l'illégalité du règlement du 9 mai 1985 conformément à la loi du 16 et 24 août 1790 ainsi qu'aux articles L. 2131-11 (N° Lexbase : L8666AA9) et L. 5211-3 (N° Lexbase : L9716AA4) du Code général des collectivités territoriales, reprochant par là même à la cour d'appel de ne pas avoir posé sur ce point de question préjudicielle à la juridiction administrative. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, rappelle qu'il appartient tout d'abord aux parties qui entendent lier le juge par des points de droit auxquels elles auraient entendu limiter le débat, de le préciser explicitement, un simple échange de conclusions ne pouvant emporter application de l'article 12, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ). Concernant la question préjudicielle, la Cour de cassation reprend la jurisprudence déjà posée (Cass. civ. 3, 4 novembre 1998, n° 96-14.267, Epoux Gaud c/ M Toupin N° Lexbase : A7998AGC), en précisant que la règle de l'article 74, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L3007ADQ) entraîne l'impossibilité de se prévaloir du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle pour la première fois devant la Cour de cassation.

newsid:93416

Droit international privé

[Brèves] Exequatur d'un jugement de divorce : les juges français doivent vérifier si les époux disposaient chacun de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-16.534,(N° Lexbase : A2967DRC)

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N3418AL8

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Le 22 Septembre 2013

L'affaire concernait le divorce de deux époux de nationalité algérienne, mariés en Algérie et domiciliés en France. Une première procédure de divorce avait été engagée par le mari en Algérie et une seconde introduite par la femme en France. D'abord, le tribunal algérien avait prononcé le divorce. Deux années plus tard, les juges français prononçaient la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari. Puis, la cour d'appel française avait annulé le jugement français au profit du jugement algérien. La Cour de cassation a précisé que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas de compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En l'espèce, les époux étant de nationalité algérienne, l'action en divorce engagée par le mari en Algérie présentait un lien caractérisé avec l'Algérie de sorte que les juridictions algériennes étaient donc compétentes. Toutefois, c'est sur un autre moyen, relevé d'office, que la Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué. La Haute cour a rappelé, d'une part, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public et, d'autre part, que les époux jouissent de l'égalité des droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage. Or, en l'espèce, les juges français s'étaient prononcés sans rechercher si l'épouse disposait de droits égaux à ceux de son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que le tribunal algérien énonçait qu'il était fait droit à la demande en divorce du mari "de par sa volonté individuelle (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-16.534, F-P+B N° Lexbase : A2967DRC).

newsid:93418

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