Le Quotidien du 31 mai 2006

Le Quotidien

Notaires

[Brèves] Du caractère authentique conféré à une convention par décision de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-13.467, FS-P+B (N° Lexbase : A4552DPB)

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Le 22 Septembre 2013

"La compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique [...]". Tel est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2006 (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-13.467, FS-P+B N° Lexbase : A4552DPB). Il était, en l'espèce, reproché à une cour d'appel d'avoir refusé de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de droit réels immobiliers au motif qu'il existerait un monopole des notaires pour recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui, au visa des articles 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 2052 du Code civil (N° Lexbase : L2297ABP), 3 de la loi du 9 juillet 1991, modifié par celle du 22 novembre 1999 et 1441-4 (N° Lexbase : L1780ADB) du Nouveau Code de procédure civile, affirme que la compétence des notaires n'empêche pas les juges de conférer judiciairement un caractère authentique à la transaction permettant son enregistrement et sa publication.

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Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité des associations sportives en cas d'accident

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-12.537, FS-P+B (N° Lexbase : A4531DPI)

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N8932AKZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation fixe les contours de la responsabilité et des obligations incombant aux associations sportives en cas d'accident (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-12.537, FS-P+B N° Lexbase : A4531DPI). En l'espèce, lors d'une rencontre de hokey sur glace opposant l'ASGA, association à laquelle il appartenait, à l'association H., M. M. a été gravement blessé à la suite d'un heurt avec un membre de l'équipe adverse, M. T.. Condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par M. M., l'association H. et son assureur se sont pourvus en cassation. Mais, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation confirme, en effet, que le seul respect des "obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence". Dans la mesure où il avait été constaté qu'il existait d'autre techniques récentes en matière de sécurité, il avait pu être décidé que l'association en cause avait commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité. Le pourvoi incident des consorts M. tendant à voir condamner l'association à laquelle appartenait M. T. ne sera pas davantage retenu par la Haute juridiction qui affirme que "les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu", ce qui n'avait pas été le cas.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Stricte application du respect du droit à l'image

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-10.359, FS-P+B (N° Lexbase : A4544DPY)

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N8931AKY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation encadre strictement l'application de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) relatif au droit au respect de la vie privée et plus précisément au droit à l'image (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-10.359, FS-P+B N° Lexbase : A4544DPY). La société Hachette Filipachi reprochait à une cour d'appel de l'avoir condamnée pour atteinte à la vie privée de Jean Paul Belmondo, à la suite de la publication de photographies accompagnant un article consacré à un accident vasculaire dont l'acteur avait été victime. L'arrêt est cassé sur le fondement des article 9 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (N° Lexbase : L4743AQQ). La Cour de cassation condamne, en effet, la cour d'appel qui, pour juger contraire au droit de M. Belmondo sur son image la publication de 2 photographies le montrant couché sur un brancard, s'était abstenue de retenir "que les deux photographies litigieuses, en relation directe avec l'article qu'elles illustraient, et prises dans un lieu public, ne caractérisaient aucune atteinte à la dignité de la personne de l'intéressé". Les juges du fond seront également condamnés pour ne pas avoir fait de distinction entre les clichés représentant l'acteur lors d'un tournage et ceux sur lesquels il était entouré de ses petits-enfants.

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Social général

[Brèves] Mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire

Réf. : Décret n° 2006-599, 26 mai 2006, relatif à la mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire, NOR : SOCF0610990D, version JO (N° Lexbase : L8531HIS)

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 26 mai 2006 vient préciser le régime de la mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité (Cirma) dans le secteur du travail temporaire (décret n° 2006-599 N° Lexbase : L8531HIS). Aux termes de ce texte, le Cirma conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire doit être adressé au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur. Il doit comporter : les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5620AC7) ; la durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 (N° Lexbase : L3083HIZ) ; les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 (N° Lexbase : L8966DNE). La durée de la période d'essai est de 1 mois. En outre, le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs. La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat. Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3 (N° Lexbase : L9647GQD). L'employeur établit un avenant écrit au Cirma qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3. Enfin, le décret précise la rémunération mensuelle qui doit être versée au salarié : celle-ci est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par 52 douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 (N° Lexbase : L5622AC9) pour l'ensemble des heures effectuées. La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.

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