Art. R322-17-15, Code du travail

Art. R322-17-15, Code du travail

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L3083HIZ

Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de travail temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1, la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat sous réserve que :

1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ;

2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;

3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée du contrat.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.

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