Le Quotidien du 30 mai 2006

Le Quotidien

Associations

[Brèves] De l'étendue du droit à réparation des associations

Réf. : Cass. crim., 03 mai 2006, n° 05-85.715, F-P+F (N° Lexbase : A4583DPG)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 mai 2006, la Cour de cassation a rappelé que le droit à réparation des associations est strictement encadré (Cass. crim., 3 mai 2006, n° 05-85.715, F-P+F N° Lexbase : A4583DPG). En l'espèce, une association de consommateurs poursuivait le directeur d'un garage pour tromperie, pour avoir omis de mentionner sur un bon de commande d'un véhicule d'occasion, l'affectation antérieure de ce véhicule à la location. Condamné par la chambre correctionnelle à verser à l'association de consommateur 3 000 euros en réparation de son préjudice collectif et 1 000 euros au titre du préjudice associatif, M. G. s'est pourvu en cassation. L'arrêt est cassé au visa des articles 2 (N° Lexbase : L3834HCY) du Code de procédure pénale et L. 421-1 (N° Lexbase : L6814ABY) du Code de la consommation. Après avoir rappelé qu'aux termes de ces articles, "les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, sauf à justifier avoir souffert elles-mêmes du dommage directement causé par l'infraction", la Haute juridiction conclut qu'en accordant réparation d'un préjudice, dit associatif, "qui ne trouve son origine ni dans une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ni dans un dommage personnellement et directement causé à l'association demanderesse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés".

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Contrats et obligations

[Brèves] De la faute du mandataire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-17.347, F-P+B (N° Lexbase : A4554DPD)

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Le 22 Septembre 2013

Un acquéreur ne peut être condamné à relever les condamnations prononcées contre le mandataire du vendeur alors que ce mandataire a pris des initiatives sans l'accord du vendeur. Tel est, en substance, le principe dégagé par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai dernier (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 04-17.347, F-P+B N° Lexbase : A4554DPD). En l'espèce, M. et Mme T. avaient confié à la société DCS le soin de vendre une caravane qui, avec leur accord, a été vendue aux époux C. à un prix inférieur au prix initialement prévu. N'ayant pas reçu la totalité de la somme convenue, les vendeurs avaient assigné en paiement leur mandataire, qui avait, lui-même, appelé les acquéreurs en garantie. Pour condamner les époux C. à relever la société des condamnations prononcées contre elles, le juge de proximité avait considéré qu'ils étaient responsables du non paiement d'une fraction du prix convenu dont ils ne pouvaient remettre en cause l'existence en raison de vices cachés non établis. La décision est cassée au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La responsabilité des acquéreurs ne pouvait être retenue alors que le "mandataire des vendeurs avait accepté, sans l'accord de ces derniers, de restituer aux époux C. une partie du prix".

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Social général

[Brèves] Publication de la loi sur le volontariat associatif et l'engagement éducatif

Réf. : Loi n° 2006-586, 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, NOR : MJSX0500004L, version JO (N° Lexbase : L8223HIE)

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, du 23 mai 2006, a été publiée au Journal officiel le 25 mai suivant (loi n° 2006-586 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif N° Lexbase : L8223HIE). Aux termes de cette loi, toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique agréée peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique. Ce contrat est un contrat écrit, qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires, des règles du Code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée. Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (N° Lexbase : L0199G8U) et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité : différences entre inexécution et mauvaise exécution d'un mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-19.936,(N° Lexbase : A4535DPN)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'affirmer que la mauvaise exécution d'un mandat n'entraîne pas les mêmes conséquences que l'inexécution d'un mandat en termes de responsabilité (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-19.936, F-P+B N° Lexbase : A4535DPN). Un groupe de personnes, qui jouait au PMU, avait donné mandat à l'une d'entre elles pour faire enregistrer les paris à partir des combinaisons choisies en commun. Accusée par ce groupe d'avoir modifié un numéro qui leur aurait permis de rapporter plus de trois millions d'euros, la mandataire était poursuivie en paiement de cette somme et de dommages-intérêts. Les membres du groupe reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande sans pour autant avoir constaté l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer le mandataire de sa responsabilité. Ils affirmaient que l'inexécution par le mandataire, même bénévole de son mandat, faisait présumer la responsabilité de celui-ci. Ces arguments ne seront pas retenus. Avant de confirmer l'exclusion du caractère fautif du comportement du mandataire en cause, la Haute juridiction affirme que, "si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse de la mauvaise exécution de ce dernier ; que dans ce cas, les juges du fond sont fondés, en application des dispositions de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) à ne pas retenir certains manquements comme faute lorsque le mandataire a agi à titre gratuit". En l'espèce, le caractère fautif devait être écarté du fait que le mandataire avait agi de bonne foi, dans l'intérêt du groupe, "avec la croyance erronée d'un succès plus probable du numéro substitué".

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