Le Quotidien du 29 mai 2006

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De la régularité des systèmes de carte prépayées : à propos des parcmètres parisiens

Réf. : Cass. crim., 26 avril 2006, n° 06-80.263, F-P+F (N° Lexbase : A4585DPI)

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N8820AKU

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt en date du 26 avril 2006, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la régularité des systèmes de cartes prépayées permettant de régler les droits de stationnements à Paris (Cass. crim., 26 avril 2006, n° 06-80.263, F-P+F N° Lexbase : A4585DPI). Condamné pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, M. K. faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir retenu que le système de carte prépayée contreviendrait aux dispositions des articles R. 642-3 du Code pénal (N° Lexbase : L0985AB4) et L. 122-1 (N° Lexbase : L6477ABI) du Code de la consommation selon lesquels il est interdit de refuser de recevoir des pièces de monnaie et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée d'un autre produit ainsi que de subordonner la prestation d'un service à l'achat d'un produit. Mais, le jugement est confirmé et le pourvoi rejeté. Après avoir affirmé que les modalités de la redevance d'utilisation temporaire du domaine public ne sont pas soumises au Code de la consommation, la Haute juridiction indique que "l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n'apparaît pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique".

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Santé publique

[Brèves] Rappel de l'interdiction formelle de la publicité en faveur du tabac

Réf. : Cass. crim., 03 mai 2006, n° 05-85.089, F-P+F (N° Lexbase : A4582DPE)

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N8817AKR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'affirmer que l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, énoncée à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8405GTH), s'applique à tous les supports y compris les paquets de cigarette eux-mêmes (Cass. crim., 3 mai 2006, n° 05-85.089, F-P+F N° Lexbase : A4582DPE). Le groupe British American Tobacco était poursuivi du chef de publicité illicite en faveur du tabac pour avoir mis en vente une série limitée de paquets de cigarette décorés par un artiste, qui représentaient des jeunes clients d'un bar ou des usagers du bus à proximité desquels se trouvaient les paquets de cigarette de la marque en cause. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de les avoir condamnés, en arguant que le décor figurant sur le paquet ne pouvait constituer un rappel du produit mais seulement un élément intrinsèque à ce produit auquel l'interdiction ne devait s'appliquer. Mais le raisonnement suivi par les juges du fond est confirmé par la Cour de cassation qui affirme que sont clairement prohibées par les dispositions de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique "toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ; qu'il en va ainsi des décorations de paquets de cigarettes qui associent le tabac à la jeunesse, aux voyages et aux loisirs, et qui suscitent le désir d'acquérir des cigarettes d'une marque déterminée afin de compléter des séries d'images différentes".

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Fonction publique

[Brèves] Un tiers ne peut déférer une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire au juge administratif

Réf. : CE 4/5 SSR, 17 mai 2006, n° 268938,(N° Lexbase : A6508DPQ)

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N8694AK9

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 17 mai 2006, que la victime d'un dommage causé par un agent public dans l'exercice de ses fonctions a la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, ou, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire (CE 4° et 5° s-s-r., 17 mai 2006, n° 268938, M. Bellanger N° Lexbase : A6508DPQ). Mais, cet arrêt est surtout l'occasion, pour les juges du Palais-Royal, de préciser que, "la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration". Dès lors, les juges considèrent qu'"un tiers est dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif". En l'espèce, le requérant a attaqué devant le juge administratif le refus opposé par le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement à sa demande tendant à l'aggravation de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions infligée à M. I., inspecteur du travail, qui, conduisant en état d'ébriété, a provoqué un accident de la circulation ayant entraîné le décès du père du requérant, avant de se rendre coupable de délit de fuite et de se livrer à de fausses déclarations sur les circonstances entourant cet accident. La Haute juridiction rejette, cependant, sa requête. Elle juge, en effet, que le requérant ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la sanction infligée au fonctionnaire en cause.

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Santé

[Brèves] Des conséquences de la violation par un médecin de ses obligations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-16.253, FS-P+B (N° Lexbase : A4533DPL)

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N8823AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 16 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences de la violation, par un médecin, de ses obligations contractuelles (Cass. civ. 1, 16 mai 2006, n° 03-16.253, FS-P+B N° Lexbase : A4533DPL). En l'espèce, un médecin anesthésiste reprochait à la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé la résolution de son contrat d'exercice à ses torts. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui affirme que, même si le médecin avait été relaxé par le Conseil national de l'ordre des médecins aux motifs qu'il n'avait pas délibérément cherché à provoquer la mort de sa patiente dont il souhaitait apaiser les souffrances, "cette violation par le praticien de ses obligations contractuelles permettait à la clinique de mettre fin au contrat d'exercice". La Haute juridiction a, par ailleurs, confirmé que le refus du praticien d'accepter les conditions financières proposées ne rendait pas caduque l'offre d'indemnité de la clinique.

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