Le Quotidien du 1 juin 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Convention de Rome et règles nationales d'application impérative

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 03-15.637,(N° Lexbase : A6653DP4)

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N9019AKA

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de censurer une décision pour violation de l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA), selon lequel "les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat" (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 03-15.637, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6653DP4). Aux termes des faits rapportés, une banque allemande avait assigné un couple français devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement d'un prêt conclu en Allemagne. La cour d'appel ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux visant à voir confiée l'affaire au tribunal d'instance, sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), la défenderesse a formé un pourvoi. Elle sera entendue par la Haute juridiction. Après avoir rappelé qu'au sens de l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome, l'article L. 311-37 du Code de la consommation est d'application impérative, la Cour affirme que "le tribunal d'instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation quelle que soit la loi applicable".

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Famille et personnes

[Brèves] Obligations naturelles et obligations civiles

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-19.099, F-P+B (N° Lexbase : A6752DPR)

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N9020AKB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 23 mai 2006, la Cour de cassation a fourni des indications sur les éléments susceptibles de justifier la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-19.099, F-P+B N° Lexbase : A6752DPR). Après un divorce, une reprise de la vie commune et une nouvelle séparation, M. M. versait une somme mensuelle à Mme de C.. Mais cette dernière faisait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande visant à obtenir le paiement d'une pension alimentaire sur le fondement de la conversion d'une obligation naturelle en obligation civile. La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond selon laquelle le devoir de conscience n'avait pu, en l'espèce, se transformer en obligation civile. En effet, "à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résultait aucun engagement volontaire implicite ou explicite de ce dernier [M. M.] à poursuivre, sans limitation de temps, l'aide financière octroyée à Mme de C. dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture".

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Droit international privé

[Brèves] De la compétence des tribunaux étrangers

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.777, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6654DP7)

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N9022AKD

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de préciser que l'article 15 du Code civil (N° Lexbase : L3310AB9), selon lequel "un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger", n'édicte qu'une compétence facultative (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 04-12.777, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6654DP7). En l'espèce, M. P. faisait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré exécutoire un jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève qui avait annulé pour vice du consentement le mariage qu'il avait contracté avec Mme de M.. Il invoquait une violation de l'article 15 du Code civil, au motif que les juges n'avaient pas retenu la compétence exclusive des tribunaux français alors que cela aurait du être le cas dans la mesure où il n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que "l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux".

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Libertés publiques

[Brèves] Transferts de données personnelles sur les passagers : la CJCE annule l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Réf. : CJCE, 30 mai 2006, aff. C-317/04,(N° Lexbase : A7183DPQ)

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N9025AKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt, rendu le 30 mai dernier et destiné à faire l'objet de nombreux commentaires, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision autorisant les compagnies aériennes à transférer aux autorités douanières américaines les données personnelles des passagers voyageant à destination des Etats-Unis (CJCE, 30 mai 2006, aff. C-317/04, Parlement européen c/ Conseil de l'Union européenne N° Lexbase : A7183DPQ). Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, les Etats-Unis ont adopté, au lendemain du 11 septembre 2001, une législation concernant le transfert de données personnelles relatives aux passagers aériens. L'Europe, soucieuse de la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire, a déclenché plusieurs procédures qui ont abouti d'une part, à une décision de la Commission européenne et, d'autre part, à une décision du Conseil validant les accords conclus avec les Etats Unis. Or, le Parlement européen a demandé à la Cour d'annuler ces décisions, en faisant valoir, notamment, que la décision d'adéquation a été adoptée ultra vires, que l'article 95 CE ne constitue pas une base juridique appropriée pour la décision approuvant la conclusion de l'accord et, dans les deux cas, une violation des droits fondamentaux. La Cour va abonder dans ce sens dans son arrêt du 30 mai. En effet, elle estime que les décisions prises en 2004 par le Conseil européen et par la Commission européenne, qui autorisaient le transfert aux autorités douanières américaines des données personnelles concernant les passagers en partance pour les Etats-Unis, n'étaient pas fondées sur des bases juridiques appropriées. Par ailleurs, l'accord restant applicable pendant un délai de 90 jours à compter de sa dénonciation, la Cour, pour des raisons de sécurité juridique et afin de protéger les personnes concernées, décide de maintenir les effets de la décision d'adéquation jusqu'au 30 septembre 2006.

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