Le Quotidien du 2 juin 2006

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Commercialisation de compléments alimentaires et principe de libre circulation des marchandises

Réf. : CE 3/8 SSR, 24 mai 2006, n° 276658,(N° Lexbase : A6702DPW)

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N8962AK7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 mai 2006, le Conseil d'Etat annule les décisions de refus d'autorisation de commercialiser des barres de céréales enrichies en vitamines et minéraux opposés à la société SNC Cereal Partners France par la DGCCRF (CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2006, n° 276658, SNC Cereal Partners France N° Lexbase : A6702DPW). Après avoir vérifié que la commercialisation de ces barres de céréales relevaient bien du régime d'autorisation préalable prévu par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 (N° Lexbase : L8704HI9), lequel prévoit l'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires contenant des produits chimiques ne figurant pas sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées, le Conseil d'Etat s'appuie sur un arrêt de la CJCE (CJCE, aff. C-24/00 du 5 février 2004, Commission c/ France N° Lexbase : A1857DBE) pour estimer que l'inscription, sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées, des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales, aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. En effet "faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction [...] des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent". Dès lors que lesdites barres de céréales sont légalement fabriquées et commercialisées dans d'autres pays de la Communauté européenne, le refus d'inscription opposé à la société était illégal.

newsid:88962

Procédure civile

[Brèves] De la motivation des décisions de justice

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-13.003,(N° Lexbase : A6768DPD)

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N9042AK4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt en date du 23 mai dernier et destiné à paraître au Bulletin, qu'en application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7), les décisions de justice doivent être motivées (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-13.003, F-P+B N° Lexbase : A6768DPD). En l'espèce, pour justifier l'octroi de dommages-intérêts, les juges du fond s'étaient bornés à affirmer que le préjudice subi avait été caractérisé par le tribunal par l'adoption de motifs pertinents. Ils justifiaient, ensuite, la fixation d'une somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire par le fait que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que son mari aurait perçu des bons anonymes pour une valeur supérieure. L'arrêt est cassé pour violation de l'article précité, les juges s'étant abstenu, sur ces deux points, de répondre aux conclusions de la demanderesse.

newsid:89042

Famille et personnes

[Brèves] Précisions du Conseil d'Etat afférentes aux conditions exigées pour changer de nom

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 mai 2006, n° 280372,(N° Lexbase : A6709DP8)

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N9014AK3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 24 mai 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions permettant un changement de nom (CE, 24 mai 2006, n° 280372, M. Lefebvre N° Lexbase : A6709DP8). L'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH) prévoit, notamment, que "toute personne qui justifie d'une intérêt légitime peut demander à changer de nom". A cet égard, il est acquis que la reprise d'un nom en raison de son illustration peut être demandée sur le fondement de l'intérêt légitime (déjà en ce sens, CE, 28 juillet 2000, n° 200912, M. de Montault N° Lexbase : A7149AHA). Dès lors, la Haute juridiction administrative précise qu'une telle demande n'est pas, dans ce cas, subordonnée à la condition que ce nom ait été porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, cette condition s'appliquant seulement aux demandes fondées sur le souhait d'éviter l'extinction d'un nom présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61. En revanche, elle constate, en l'espèce, l'absence d'intérêt légitime de la demande présentée par le requérant, dans la mesure où le nom dont la reprise était demandée, à savoir "Ripaud de Montaudevert", malgré la notoriété acquise par François Ripaud de Montaudevert, n'avait pas été illustré sur le plan national. Elle rappelle également que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61, selon lesquelles la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré, ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou collatéral ou, si tel n'est pas le cas, que celui-ci ait donné son accord à ce changement, et que c'est seulement lorsqu'elle est saisie de demandes concurrentes ou d'oppositions au changement demandé que l'autorité administrative peut prendre en compte un tel critère (déjà en ce sens, CE, 19 mai 2004, n° 236470, Consorts Bourbon N° Lexbase : A2937DCR).

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Contrats et obligations

[Brèves] Des conséquences de la vente de produits périmés

Réf. : Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-19.785,(N° Lexbase : A6754DPT)

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N9043AK7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'affirmer, aux termes d'une décision en date du 16 mai 2006, qu'une vente peut être modifiée en raison de produits devenus périmés (Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-19.785, M. Chavanne de Dalmassy, mandataire c/ Société universelle de distribution (SUDD), F-P+B N° Lexbase : A6754DPT). En l'espèce, à la suite d'une offre d'achat de lots de matières premières, d'emballage et de produits finis adressée par la société SUDD au liquidateur d'une autre société, la vente amiable avait été autorisée par le juge-commissaire sur la base du prix proposé. L'acquéreur ayant, par la suite, proposé un prix inférieur il était poursuivi par le liquidateur en paiement du prix initialement fixé. Mais, en raison de la péremption d'une partie des marchandises, cette demande avait été rejetée tant par le tribunal que par la cour d'appel. A l'appui de son pourvoi, le liquidateur reprochait, notamment, aux juges du fond d'avoir modifié l'offre alors qu'aucune condition suspensive relative au délai de péremption des produits n'avait été formulée pour l'assortir. L'analyse des premiers juges sera pourtant confirmée. Après avoir rappelé que "la vente est dépourvue d'objet lorsqu'elle porte sur des choses hors du commerce tels que des produits périmés" la Haute juridiction confirme, qu'eu égard au caractère périmé de nombreux produits objets de l'offre, la vente ne pouvait plus avoir lieu sans être modifiée.

newsid:89043

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