Le Quotidien du 5 juin 2006

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Annulation de dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage des produits alimentaires à base de soja enrichis en calcium

Réf. : CE 3/8 SSR, 24 mai 2006, n° 275363,(N° Lexbase : A6701DPU)

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N8973AKK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 mai 2006, le Conseil d'Etat prononce l'annulation de l'article 5 d'un arrêté interministériel du 8 octobre 2004, relatif à l'emploi de calcium dans des produits alimentaires à base de soja (N° Lexbase : L8705HIA), lequel imposait, dans l'étiquetage des produits alimentaires à base de soja enrichis en calcium, une mention supplémentaire déconseillant la consommation de ces produits en association avec une forte consommation de produits laitiers, compte tenu des risques de surcharge en calcium de l'organisme qui en résulteraient (CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2006, n° 275363, Association pour la promotion des soyfoods (SOJAXA) N° Lexbase : A6701DPU). En effet, la Haute juridiction administrative estime que cette recommandation sanitaire, eu égard à son objet et sa portée générale, excède les "modalités pratiques d'application" qui, d'après l'article R. 112-13 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6852ABE) sur le fondement duquel était pris l'arrêté en cause, peuvent être fixées par arrêté ministériel, lorsqu'elles concernent certaines données relatives à "l'information des consommateurs" prévues au titre Ier du livre Ier du Code de la consommation, duquel relèvent les articles R. 112-9 et R. 112-13 du même code (N° Lexbase : L5656HB4), mais a trait à la "conformité et à la sécurité des produits" auxquelles ledit code a consacré son livre II. Dès lors, cette mention supplémentaire d'étiquetage, qui ne trouve pas de fondement dans les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 (N° Lexbase : L8704HI9), en application desquelles l'arrêté attaqué autorise l'enrichissement en calcium des boissons et desserts à base de soja, ne pouvait être prévue que par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 (N° Lexbase : L6889GTC) figurant au livre II du Code de la consommation.

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Procédure pénale

[Brèves] Fait nouveau et ouverture du droit à révision

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.081, FS-P+F (N° Lexbase : A6825DPH)

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N9044AK8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 24 mai 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion de fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité susceptible d'ouvrir un droit à révision (Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.081, FS-P+F N° Lexbase : A6825DPH). En l'espèce, M. V. sollicitait la révision d'un arrêt de la cour d'assise des Bouches-du-Rhône, en date du 11 juillet 2003, qui l'avait déclaré coupable, notamment, d'avoir facilité la préparation de l'importation illicite de cocaïne du Brésil en France et dont il n'avait pas fait appel. A l'appui de cette demande de révision il faisait valoir que sept autres personnes appelantes des dispositions du même arrêt, les ayant également reconnues coupables des mêmes faits, s'étaient ultérieurement vues déclarées non coupables par la même cour statuant en appel. Après avoir précisé que la complicité reprochée au demandeur supposait l'existence d'un fait principal punissable, la Haute juridiction affirme que la décision d'acquittement de la cour d'assise statuant en appel "constitue, au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné". Par conséquent, l'arrêt du 3 juillet 2003 est annulé.

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Famille et personnes

[Brèves] Droit coutumier et règles du Coran

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.809, F-P+B (N° Lexbase : A6800DPK)

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N9084AKN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 mai 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'application des règles de droit coutumier et des règles coraniques dans le cadre d'un litige relatif à l'octroi d'une pension alimentaire (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-16.809, F-P+B N° Lexbase : A6800DPK). Après s'être mariée à Mayotte selon les coutumes musulmanes, Mme A. avait saisi le Grand Cadi pour faire établir que les jumeaux nés après la séparation d'avec son mari étaient des enfants légitimes et obtenir une pension alimentaire pour ses 6 enfants. M. M. faisait d'abord grief au jugement d'avoir confondu la date de naissance des enfants et d'avoir ainsi modifié l'objet du litige. Mais ce grief est écarté par la Haute juridiction qui rappelle qu'ayant refusé de prononcer le serment décisoire quant à sa non paternité, M. M. reconnaissait sa paternité en vertu des règles du droit coutumier. Le second grief, selon lequel le montant de la pension alimentaire aurait été fixé en fonction de ses seuls revenus sans prise en compte des revenus de l'activité professionnelle de son épouse, ne sera pas davantage retenu. En application du droit coranique, M. M. était, en effet, "tenu d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants indépendamment de la situation personnelle de la mère".

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Arbitrage

[Brèves] De la prorogation tacite du délai d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-14.895, F-P+B (N° Lexbase : A6786DPZ)

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N9085AKP

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 23 mai dernier, la Cour de cassation vient de juger que la prorogation d'un délai d'arbitrage peut être constatée par l'accord tacite des parties (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-14.895, F-P+B N° Lexbase : A6786DPZ). Les parties avaient, en l'espèce, conclu un accord transactionnel qui soumettait le paiement du prix de cession des parts d'une société à l'intervention d'une sentence arbitrale définitive. Malgré le refus du tribunal de commerce d'homologuer un nouvel accord transactionnel, intervenu ultérieurement et ayant le même objet, les arbitres avaient estimé que le tribunal arbitral restait valablement saisi. Cette sentence est à l'origine du litige puisque les parties faisaient grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur recours en annulation contre cette sentence, ainsi que leur appel à fin de nullité contre une ordonnance de référé qui avait prolongé le délai d'arbitrage. Mais leurs pourvois seront rejetés et l'arrêt confirmé. La Haute juridiction précise, en effet, que les parties avaient tacitement accordé la prorogation du délai d'arbitrage dans la mesure où elles n'en avaient jamais invoqué l'expiration.

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Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] TVA-entreprises de presse : publication trimestrielle sur la vie interne d'un comité départemental d'anciens combattants

Réf. : CE 10 SS, 31-05-2006, n° 274645, COMITE DEPARTEMENTAL DU CANTAL DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE (N° Lexbase : A7262DPN)

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N9190AKL

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 73 de l'annexe III au CGI , sous certaines conditions, notamment, qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA applicable aux entreprises de presse, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre, sous réserve de l'avis favorable du ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre. Toutefois, ne peuvent bénéficier de ce régime les publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci. Dans une décision du 2 juin 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'une publication trimestrielle des anciens combattants "l'Ancien d'Algérie du Cantal" consistant à informer ses lecteurs sur la vie interne du comité départemental du Cantal de la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, éditeur de cette publication, ainsi que sur la vie interne des comités locaux dans le département, ne pouvait bénéficier de ce régime de faveur (CE 10° s-s, 31 mai 2006, n° 274645, Comité départemental du Cantal de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie N° Lexbase : A7262DPN).

newsid:89190

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