Le Quotidien du 15 mai 2006

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] De l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Réf. : Cass. civ. 2, 03 mai 2006, n° 05-11.339, F-P+B (N° Lexbase : A2559DPH)

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ne concerne pas les intérêts civils. Tel est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (Cass. civ. 2, 3 mai 2006, n° 05-11.339, F-P+B N° Lexbase : A2559DPH). Un tribunal pour enfant avait, en l'espèce, condamné Ludovic M., mineur, du chef de vol, à une peine d'emprisonnement avec sursis et déclaré ses parents civilement responsables. Sur le fondement de cette décision, les victimes du vol avaient assigné les parents de Ludovic en dommages intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que dans la mesure où le jugement du tribunal pour enfant n'avait pas été frappé d'appel, il était devenu définitif. Elle ajoutait que ses dispositions avaient acquis autorité de la chose jugée et s'imposaient au tribunal civil. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui affirme que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils".

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Responsabilité

[Brèves] Du domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 03 mai 2006, n° 04-17.724, FS-P+B (N° Lexbase : A2494DP3)

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N8266AKD

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion d'un litige né de l'incendie provoqué par une voiture, la Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur le domaine d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (N° Lexbase : L7887AG9) (Cass. civ. 2, 3 mai 2006, n° 04-17.724, FS-P+B N° Lexbase : A2494DP3). En l'espèce, après avoir été stationnée dans le garage d'une SCI pour en recharger la batterie, le véhicule de Mme L. avait pris feu et détruit partiellement les locaux de l'entreprise. Déboutés de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la loi du 5 juillet 1985, cette entreprise et son assureur s'étaient pourvus en cassation. Ils affirmaient, notamment, que le chargeur de batterie devait être considéré comme un accessoire utilitaire faisant partie de la fonction de déplacement du véhicule, et que dans la mesure où ce chargeur était à l'origine de l'incendie, le véhicule était nécessairement impliqué dans l'accident puisqu'il était intervenu dans la survenance du dommage. Mais ces arguments ne seront pas retenus. La Haute juridiction confirme, en effet, que "le chargeur de batterie, à l'origine de l'incendie, ne constituait pas un accessoire nécessaire à la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, de sorte que le sinistre ne pouvait être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985".

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Urbanisme

[Brèves] Démolition réalisée d'office : le maire doit tenir compte de la possibilité de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation

Réf. : CE 6 SS, 05 mai 2006, n° 285655,(N° Lexbase : A2424DPH)

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N8084AKM

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Le 22 Septembre 2013

"Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s'expose à ce que la démolition soit réalisée d'office par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7626ACG)". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mai 2006 (CE 6° s-s., 5 mai 2006, n° 285655, Société SCEA La Frenaie N° Lexbase : A2424DPH). Les juges du Palais-Royal précisent, cependant, que l'autorité administrative en question "n'a, en vertu des termes mêmes de l'article L. 480-9, aucune obligation de faire démolir le bâtiment ; que, dans l'appréciation à laquelle il lui appartient de se livrer sur ce point, l'administration doit tenir compte de la possibilité éventuelle de délivrer une autorisation d'urbanisme de régularisation". Dès lors, en jugeant que ne devait pas être prise en compte la démolition d'office susceptible d'être menée par l'autorité administrative pour apprécier l'urgence à suspendre le refus par le maire de la commune en cause de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés a commis une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dans laquelle les intéressés s'étaient placés. Son ordonnance doit, par suite, être annulée.

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Assurances

[Brèves] Du montant de l'indemnisation due par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 03 mai 2006, n° 05-13.029, F-P+B (N° Lexbase : A2573DPY)

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N8267AKE

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 mai dernier, a apporté des précisions sur les modalités et le montant de l'indemnisation due par l'assureur en cas de dommages causés par les véhicules terrestres à moteur (Cass. civ. 2, 3 mai 2006, n° 05-13.029, F-P+B, N° Lexbase : A2573DPY). Entré en collision avec un tracteur agricole alors qu'il circulait à motocyclette, M. L. avait assigné les propriétaires du tracteur et leur assureur en responsabilité et en indemnisation. Ayant été condamné par la cour d'appel au versement, jusqu'à complet paiement, d'un intérêt au double du taux légal sur les sommes allouées à M. L. au titre de ses divers préjudices, l'assureur s'est pourvu en cassation. Au visa des articles 4 (N° Lexbase : L2631ADS) et 5 (N° Lexbase : L2552ADU) du Nouveau Code de procédure civile et des articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances, la Haute juridiction casse l'arrêt déféré. Elle affirme "qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait produit en appel une offre d'indemnisation en date du 2 juin 2004 qui n'a pas été examinée, et alors que le doublement du taux de l'intérêt légal ne peut être ordonné jusqu'à complet paiement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les textes susvisés".

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